Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i". L'iode de toute espèce, destiné à être raffiné ou à être converti en iodure de potassium, pourra être admis temporairement en franchise par les ports d'entrepôts, à charge de réexportation, sous les conditions déterminées par la loi du 5 juillet i836. Art. 2. Lors de la réexportation du produit fabriqué, il devra être représenté, pour chaque quintal d'iode admis temporairement en franchise, 100 kilogrammes d'iode cristallisé ou 127 kilogrammes Mo grammes d'iodure de potassium. Art. 3. Les dispositions des articles 3 et A de l'arrêté du 5 mars 1849 sont et demeurent maintenues. Art. U. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
Tourbières arrondfssements de vienne et de la Tour-du-Pin.
SUR
ET ARRÊTÉS
Décret impérial du 5 juillet i85Zt, portant règlement pour les tourbières que renferment les arrondissements de Vienne et <je la Tour-du-Pin 1(Isère). '
NAPOLÉON,
etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le projet de règlement, présenté par le préfet du département de l'Isère, pour l'exploitation de la tourbe dans les anciens marais desséchés de Bourgoin, arrondissements de Vienne et de la Tour-du-Pin ; Les diverses pièces de l'enquête à laquelle ce projet a été soumis ; L'avis du conseil général des mines, du 29 décembre i852 ; Vu la loi du 21 avril 1810; Celle du 16 septembre 1807; L'article 10 de la loi des finances, du 20 juillet 1887, lequel autorise la perception des frais de travaux intéressant la salubrité publique, et la loi annuelle du budget, qui reproduit la même disposition ; Vu le décret du 10 mai i85Zi, relatif aux honoraires et frais de déplacement dus aux ingénieurs des mines ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :
LES
MINES.
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Art. 1". Les tourbières particulières ou communales que renferment les arrondissements de Vienne et de la Tour-duPin , département de l'Isère, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées. TITRE I". DES AUTORISATIONS.
SECTION
I'
.— Des tourbières appartenant à des particuliers.
Art. 2. Tout propriétaire qui voudra commencer une exploitation de tourbe sur son territoire, devra en faire préalablement la déclaration. Semblable déclaration devra être faite chaque année par le propriétaire qui voudra continuer une exploitation antérieurement commencée. Art. 3. Les déclarations sont reçues à la mairie de chaque commune avant le i5 janvier inclusivement. Elles sont consignées sur un registre spécial d'un modèle uniforme pour toutes les communes, arrêté par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Chaque déclaration fait connaître : les nom, prénoms et domicile du déclarant, la situation, l'étendue et le numéro de la parcelle cadastrale où il a l'intention d'exploiter, l'étendue superficielle qu'il compte exploiter dans l'année et l'épaisseur de tourbe qu'il se propose d'enlever. Il est délivré au déclarant, sur sa demande, un récépissé de sa déclaration. Art. k. Le 16 janvier, le registre d'inscription des déclarations est clos. La déclaration non déposée à la mairie avant cette époque n'est admissible que pour l'année suivante. Art. 5. Le maire de la commune transmet sans délai au souspréfet de l'arrondissement copie des déclarations, avec ses observations. Dans un délai de huit jours, le sous-préfet envoie ces pièces au préfet avec son avis. Le préfet renvoie le tout à l'ingénieur des mines, qui procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à l'exploitation des localités et aux opérations jugées nécessaires, et adresse au préfet, avant le 1" mai, ses propositions motivées. Art. 6. Le préfet statue sur les déclarations des habitants d'une même commune, soit par arrêtés individuels, soit par