Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
correctionnelle, aux tribunaux de simple police et aux conseils de préfecture seront remplies, en territoire militaire, par les juridictions correspondantes. Art. 07. Par dérogation aux dispositions contenues dans les titres IV et V du présent règlement, les attributions confiées par ces dispositions aux ingénieurs des mines seront exercées respectivement par les ingénieurs des ponts-et-chausséesou par les officiers du génie militaire, pour les carrières du domaine de l'État qui sont exploitées pour le compte du service des ponts-et-chaussées ou pour celui du génie militaire. Art. 58. Dans les zones de servitude des places de guerre, les carrières ne peuvent être ouvertes sans l'autorisation préalable du génie militaire. Art. 5g. Le présent arrêté sera publié à la diligence du gouverneur général de l'Algérie et des préfets, et par les soins des maires, dans lès communes où il existe des exploitations de carrières. Il en sera, en outre, donné connaissance spéciale par les maires aux entrepreneurs de carrières. A. DE SAINT-ARNAUD.
Mines Décret impérial du 5 septembre i854, qui accorde aux sieurs d'antimoine, „ . _, „ , de mercure, etc., CHIRAT , JOFFRE, CAILLAU et BARNOIN la concession de mines d H
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d'antimoine, de mercure et autres métaux associés dans les mêmes gîtes, sur le territoire de la tribu des HARACTAS, dans le voisinage du mont HAMIMATE, province de CONSTANTINE. NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, Vu les arrêtés ministériels des 20 juin 18A9 et 2 novembre i85o, autorisant le sieur Antoine Cliirat à exécuter des travaux de recherches de mines d'antimoine, de cuivre et de plomb, au Djebel-Sidi-R'Gheis, province de Constantine; La demande en concession de mines adressée par le sieur Chirat au général commandant la division de Constantine, le 10 avril i85i ; Le plan à l'appui ; L'acte sous seing privé, en date du 5o décembre i852, concernant la société en participation formée pour l'exploitation desdites mines entre les sieurs Antoine Chirat, Edouard Joffre,
SUR LES MINES.
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Henri Caillau et Cyprien Barnoin, ledit acte enregistré à Paris, le 2 juin i855; La demande du sieur Chirat, du 20 janvier i855, tendant à ce que ses associés soient désignés, ainsi que lui, nominativement dans le décret de concession à intervenir, ladite demande signée également par les sieurs Joffre, Caillau et Barnoin; Les actes notariés des 22 avril i846 et 5o et 5i mai i855, constatant les ressources pécuniaires des sieurs Chirat et Joffre ; Le rapport de l'ingénieur faisant fonctions d'ingénieur en chef des mines, du 18 décembre i852 ; La délibération du conseil de gouvernement de l'Algérie, du 25 août 1855 ; La lettre du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux public, du 5i mai i85A, faisant connaître l'avis du conseil général des mines ; L'avis du comité consultatif de l'Algérie, en date du h juillet i854; Vu la loi du ai avril 1810 sur les mines, les décret des 6 mai 1811 et 5 janvier i8i5, la loi du 27 avril i858, les ordonnances des 18 avril 18Z12 et 16 mars i8&5, et le décret du 25 octobre i852 ; Vu la loi du 16 juin i85i, sur la propriété en Algérie, aux termes de laquelle les mines y sont régies par la législation générale de la France ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Il est fait concession aux sieurs Antoine Chirat, Édouard Joffre, Henri Caillau et Cyprien Barnoin, des mines d'antimoine, de mercure et autres métaux associés dans les mêmes gîtes, comprises dans les limites ci-après définies, territoire de la tribu des Haractas, dans le voisinage du mont Hamimate, à 70 kilomètres au sud-est de Constantine, en Algérie. Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Hamimate, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud, par une ligne droite allant du sommet du monticule dit Mrara-Enta-Mohammed-Ben-Abd-el-Kader, point B du plan, au sommet du monticule dit Mrara-Enta-MohammcdBen-Areb, point C;