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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 13. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans les forêts par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée, par l'article 31 du Code forestier. Art. 14. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine dans une forêt, ils pourront être tenus de la faire combler, en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du général commandant la division, pris sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus, et sauf recours devant le ministre de la guerre. Art. 15. Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnaires adresseront au général commandant la division les plans et coupes des travaux exécutés dans !e cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés par les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Art. 16. Dans le cas où, soit par suite de circonstances imprévues, soit par le fait seul de l'approfondissement des mines, il deviendrait nécessaire de changer le mode d'exploitation qui aura été déterminé, conformément aux articles 6 et 7 ci-dessus, il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition des concessionnaires et sur le rapport de l'ingénieur des mines, mais toujours après que les concessionnaires et les ingénieurs auront été entendus. Art. 17. Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du général commandant la division, à qui la déclaration d'abandon devra être faite par les concessionnaires. Un plan des travaux sera joint à ladite déclaration. L'arrêté du général, pris sur le rapport de l'ingénieur des mines, prescrira, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813, les mesures de police, de sûreté et de conservation jugées nécessaires. Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles, seront comblées ou bouchées par les concessionnaires ou à leurs frais, suivant le mode qui sera prescrit par le général sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence des autorités chargées do l'administration du territoire sur lequel les ouvertures seront situées. Art. 18. Les concessionnaires tiendront l'exploitation de leurs mines en activité constante, et ne pourront la suspendre sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 19. Les concessionnaires devront exploiter de manière à .pourvoir aux besoins des consommateurs, et à ne compromettre en rien ni la sûreté publique, ni celle des ouvriers, ni la conservation delà mine.

SUR LES MINES.

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Ils se conformeront à cet effet aux instructions qui leur seront adressées par l'administration et par les ingénieurs des mines, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. Art. 20. Dans les cas prévus par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, et généralement, lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, au garde-mines et à l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration de la localité dans laquelle l'exploitation sera située. Si les concessionnaires, sur la notification qui leur sera faite de l'arrêté que prendra le général commandant la division pour faire cesser la cause du danger, n'y obtempèrent pas, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 2G mars 1843. Art. 21. Les concessionnaires seront tenus de placer à l'orifice des puits, tant d'extraction que d'épuisement, des machines assez puissantes pour suffire aux besoins de la consommation et pour assécher convenablement les travaux. Les machines d'extraction devront toujours être munies d'un frein en bon état. Art. 22. Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 1810, à l'article 25 du décret du 3 janvier 1813, les concessionnaires ne pourront confier la direction de leurs mines qu'à une personne qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Ils ne pourront employer en qualité de maîtres mineurs ou de chefs d'ateliers souterrains, que des personnes qui auront travaillé au moins pendant trois ans dans les mines comme mineurs, boiseurs ou charpentiers , ou des élèves de l'école des mineurs de Saint-Étienne ou de l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, ayant achevé leurs cours d'études et pourvus d'un brevet. Aux termes de l'article 2G du décret du 3 janvier 1813, les concessionnaires n'emploieront que des mineurs et ouvriers porteurs de livrets. Art, 23. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813, ils tiendront constamment en ordre et à jour sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre; 2" Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs ou extérieurs;