Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

Page : Image 114

Révision de 3 déc. 2014 20:21:03, edited by Anonymes

222

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Art. 30. Dans le cas où le Gouvernement reconnaîtrait la nécessité de travaux communs à plusieurs exploitations, situées dans des concessions différentes, soit pour assécher des mines inondées, soit pour garantir de l'inondation des mines qui n'en seraient'pas encore atteintes, les concessionnaires se conformeront à tout ce qui sera prescrit en vertu de la loi du 27 avril 1838, relativement au système et au mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi qu'à la répartition des taxes que les différents concessionnaires auront à acquitter. Le refus de payement de la quote-part attribuée aux concessionnaires donnera lieu contre eux à l'application de l'article 6 de la loi du 27 avril 1838. Art. 31. L'exécution et la conservation des travaux dont il est question dans les deux articles prédédents seront soumises à la surveillance spéciale des ingénieurs des mines. Art. 32. Si des gîtes de minerais étrangers à l'antimoine et au mercure, compris dans l'étendue de la concession de Hamimate, sont exploités légalement par les propriétaires du sol ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, les concessionnaires des mines de Hamimate seront tenus de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans leurs propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant indemnité,laquelle sera, selon les cas, réglée de gré à gré ou à dire d'experts, ou renvoyée au jugement du conseil de préfecture du département de Constantine, en exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810. Art. 33. Dans le cas où les concessionnaires voudraient traiter en Algérie les produits de leur exploitation, ils ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique et le traitement minéralurgique de ces produits, qu'après l'accomplissement des formalités exigibles par application des articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Les concessionnaires devront, dans ce cas, amener sur les lieux le nombre d'ouvriers nécessaires, tant pour l'extraction des minerais que pour leur préparation mécanique et leur traitement minéralurgique dans les usines créées à cet effet, l'administration s'engageant à favoriser, autant que faire se pourra, l'établissement et le développement de ces centres de population, par des concessions de terre proportionnées à leur importance, à la proximité des exploitations.

Sociétédcsusines de Gouilie.

Décret impérial du 3 octobre i854, portant autorisation de la Société des usines de Gouille (Doubs). NAPOLÉON,

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

SUR

LES MINES.

Vu les articles 29 à 37, ko et 45 du Code de commerce ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La société anonyme formée à Gouille (Doubs) sous la dénomination de Société des usines de Gouille est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 1" septembre i854, devant Me Blondel et son collègue, notaires à Dijon, lequel acte restera annexé au présent décret. Art. 2. La société demeurera soumise à toutes les obligations résultant des lois et règlements généraux sur les usines minéralurgiques. Art. 3. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Art. k- La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département du Doubs, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Besançon. Art. 5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, inséré au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires du département du Doubs. Par-devant M" Blondel et son collègue, notaires à la résidence de Dijon, soussignés, Ont comparu : 1° M. Bénigne-Ëtienne-Joseph-Jean-Philippe Legouz, marquis de SaintSeine , propriétaire, demeurant à Dijon ; 2° M. Lamberf-Marie-Stauislas du Val d'Essertenne, propriétaire, demeurant à Essertenne ; 3° Et M. Louis-Mnvie-Philibert-Armand-Alfred Dexmier, comte d'Archiac, propriétaire, demeurant à Dijon, Lesquels ont exposé ce qui suit : Par acte passé devant M« Blondel, soussigné, qui en a conservé la minute, et l'un de ses collègues, notaire à Dijon, les 31 août, 1er, 2, 8, 9, 10, 13,14, 18,24, 25 septembre, 4 et 9 octobre 1852, dûment enregistré, il a été formé entre tous les propriétaires des actions créées à l'article 7 des statuts ci-après un projet de société anonyme pour l'exploitation des usines de Gouille, département du Doubs. Cet acte contient une disposition transitoire ainsi conçue: