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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES. Le président et les scrutateurs désignent le secrétaire. Art. 31. Toutes les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents, sauf les exceptions qui seront ci-après indiquées. Elle vote, par assis et levé et par tête, à moins que le scrutin ne soit demandé par cinq membres. Lorsque l'assemblée générale délibère sur la modification des statuts, la création d'actions ou d'obligations, la dissolution de la société, le vote n'est valable qu'autant qu'il est exprimé avec le concours d'actionnaires représentant au moins le cinquième des actions pour la modification des statuts et la création d'actions ou d'obligations et le tiers pour la dissolution; et, dans tous les cas, à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Les dispositions de l'article 29 ne sont pas applicables aux cas où les assemblées générales ont à délibérer sur les questions énoncées au paragraphe ci-dessus. Art. 32. Il est rédigé procès-verbal de chaque assemblée : ce procèsverbal est transcrit sur un registre tenu à cet effet; il est signé par le président, les scrutateurs et le secrétaire. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à être produits en justice ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par celui qui le remplace. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres présents à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs; cette feuille est signée par chaque actionnaire en entrant en séance. Art. 33. Les assemblées générales annuelles ont pour objet : D'entendre le rapport du conseil d'administration sur la situation de la société et sur les opérations du dernier exercice ; De recevoir les comptes qui lui sont soumis, et de les approuver s'il y a lieu ; De nommer les membres du conseil; De nommer une commission composée de trois actionnaires, à l'effet de vérifier les comptes qui doivent être présentés par le conseil à la prochaine assemblée générale, eu exécution de l'article 21, et de faire connaître à ladite assemblée le résultat de cette vérification ; D'autoriser les emprunts, les émissions d'actions ou d'obligations nouvelles, les acquisitions dont la valeur dépasse 100,000 francs • d'autoriser pareillement les aliénations dont la valeur excéderait ladite somme; De fixer, sur la proposition du conseil, la quotité de la réserve et celle des dividendes annuels à distribuer aux actionnaires; De prononcer enfin sur toutes les propositions qui leur sont faites par le conseil d'administration, et généralement sur tous les objets qui sont laissés à leur décision parles statuts. Art. 34. Si toutes les questions à l'ordre du jour ne sont pas décidées

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dans la première séance d'une assemblée générale, le bureau peut, séance tenante, proroger la délibération à l'un des cinq premiers jours suivants, sans autre convocation que l'avis immédiatement donné de vive voix par le président et constaté par le procès-verbal. Art. 35. L'assemblée générale extraordinairement convoquée, et délibérant dans les formes indiquées à l'article 31 ci-dessus, peut, sur la proposition du conseil d'administration, autoriser les créations d'actions ou d'obligations, les dissolutions anticipées, les acquisitions d'actions ou de parts dans d'autres sociétés de mines, les fusions, réunions et modifications quelconques aux présents statuts, dont l'expérience ferait reconnaître la nécessité. Toutefois, nulle modification ne pourra avoir pour résultat de donner lieu à des appels de fonds; ils sont formellemenf interdits. Les délibérations de l'assemblée générale, ayant pour objet les questions énoncées au § 1" du présent article, ne seront valables, indépendamment des conditions prescrites au § 2 de l'articie 31, qu'autant que la convocation aura formellement indiqué l'objet de la réunion ; elles ne seront d'ailleurs exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. TITRE V. INVENTAIRES. — DIVIDENDES. — RÉSERVE.

Art. 36. A la tin de chaque exercice, le conseil d'administration fait rédiger, pour être soumis à l'approbation de l'assemblée générale : 1° L'inventaire de toutes les valeurs actives et passives de la société existantes à la clôture de l'exercice; 2° Le compte des dépenses et des recettes effectuées pendantl'exercice. Art. 37. Les bénéfices nets de l'exercice seront établis sur l'actif constaté par l'inventaire, et déduction faite de toutes les charges, notamment de celles des emprunts. Une somme, dont l'importance est déterminée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et qui ne saurait être inférieure au quinzième des bénéfices nets, est prélevée chaque année pour constituer un fonds de réserve et de prévoyance destiné à pourvoir à toutes éventualités. Ce prélèvement peut cesser lorsque ledit fonds a atteint le chiffre de 500.000 francs. Le surpius des bénéfices sera réparti aux actionnaires à titre de dividende. Une répartition provisionnelle peut être faite par le conseil, au mois d'octobre de chaque année, sur les bénéfices du premier semestre; le solde du dividende est payé au mois d'avril suivant. Art. 38. Tout dividende qui n'est pas réclamé dans un délai de cinq ans est prescrit et acquis à la société.