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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR

de cent mille francs, et il réalise, après ratification de l'assemblée générale, les acquisitions d'une valeur supérieure. Il contracte et réalise les emprunts autorisés par l'assemblée générale, avec ou sans hypothèque. Il exerce toutes poursuites judiciaires, soit en demandant, soit en défendant. Il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la société dans tous les cas qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Art. 22. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs par un mandat spécial, et pour une ou plusieurs affaires déterminées. Il peut aussi conférer à un ou plusieurs de ses membres des pouvoirs permanents pour les affaires courantes ordinaires. Il propose à l'assemblée générale les indemnités qui peuvent être dues dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents. Art. 23. Conformément à l'article 32 du Code de commerce, les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la société ; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. TITRE IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Art. 24. Tous les ans, dans le courant du mois de mars, il y aura une assemblée générale des actionnaires à Lyon. L'assemblée générale se réunit, en outre, extraordinairement, toutes les fois que le conseil d'administration le juge nécessaire par une délibération spéciale. Art. 25. Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont faites à la diligence du conseil d'administration, au moyen d'un avis inséré, quinze jours avant l'époque de la réunion, dans l'un des journaux d'annonces légales des départements de la Seine, du Rhône et de la Loire. Art. 26. Pour assister à l'assemblée générale, il faut être propriétaire de vingt-cinq actions au moins. Vingt-cinq actions donnent droit à une voix. Toutefois, un actionnaire ne peut avoir plus de dix voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède ou qu'il représente. Art. 27. Les actionnaires porteurs de vingt-cinq actions ou plus doivent, pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, déposer leurs titres, soit au siège de la société , soit aux autres lieux et entre les mains des personnes désignées par le conseil d'administration , cinq jours au moins avant celui de la réunion , et il est remis à chacun d'eux une carte d'admission à l'assemblée. Cette carte, qui est nominative et personnelle, indique le nombre des

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actions déposées ; elle est valable pour la seconde réunion de l'assemblée générale, dans le cas de deuxième convocation. Art. 28. L'assemblée générale est constituée lorsque les membres présents sont au nombre de quarante au moins, et représentent, soit comme actionnaires, soit comme mandataires, un dixième au moins du nombre des actions émises. Art. 29. Dans les cas où les conditions de l'article précédent ne sont pas remplies, il est convoqué, dans le délai de cinq jours, une seconde assemblée à la diligence du conseil d'administration ; cette assemblée peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents et des actions possédées ou représentées , mais seulement sur les objets portés à l'ordre du jour de la première réunion. Art. 30. Le bureau se compose d'un président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration; en cas d'empêchement, par le vice-président, et, à défaut de ce dernier, par celui des administrateurs que le conseil a désigné. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les porteurs du plus grand nombre d'actions, et, en cas de refus, par ceux qui viennent'après eux, jusqu'à acceptation. Le président et les scrutateurs désignent le secrétaire. Art. 31. Toutes les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents, sauf les exceptions qui seront ci-après indiquées. Elle vote par assis et levé et par tête, à moins que le scrutin ne soit demandé par cinq membres. Lorsque l'assemblée générale délibère sur la modification des statuts, la création d'actions ou d'obligations, la dissolution delà société, le vote n'est valable qu'autant qu'il est exprimé avec le concours d'actionnaires représentant au moins le cinquième des actions pour la modification des statuts et la création d'actions ou obligations, et le tiers pour la dissolution; et, dans tous les cas, à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Les dispositions de l'article 29 ne sont pas applicables aux cas où les assemblées générales ont à délibérer sur les questions énoncées au paragraphe ci-dessus. Art. 32. Il est rédigé procès-verbal de chaque assemblée. Ce procèsverbal est transcrit sur un registre tenu à cet effet. Il est signé par le président, les scrutateurs et le secrétaire. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à être produits en justice, ou ailleurs, sont signés par le président du conseil d'administration ou par celui qui le remplace. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres présents à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque actionnaire en entrant en séance. 1,01s ET DÉCRETS, 1854. Tome III.

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