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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

ser pareillement les aliénations dont la valeur excéderait ladite somme; De fixer, sur la proposition du conseil, la quotité de la réserve et celle des dividendes annuels à distribuer aux actionnaires; De prononcer enfin sur toutes les propositions qui leur seront faites par le conseil d'administration, et généralement sur tous les objets qui sont laissés à leur décision par les statuts.

Le surplus des bénéfices sera réparti aux actionnaires à titre de dividende. Une répartition provisionnelle peut être faite par le conseil, au mois d'octobre de chaque année, sur les bénéfices du premier semestre; le solde du dividende est payé au mois d'avril suivant. Art. 38. Tout dividende qui n'est pas réclamé dans un délai de cinq ans est prescrit et acquis à la société.

Art. 34. Si toutes les questions à l'ordre du jour ne sont pas décidées dans la première séance d'une assemblée générale, le bureau peut, séance tenante, proroger la délibération à l'un des cinq premiers jours suivants, sans autre convocation que l'avis immédiatement donné de vive voix par le président et constaté par le procès-verbal. Art. 35. L'assemblée générale extraordinairement convoquée, et délibérant dans les formes indiquées à l'article 31 ci-dessus, peut, sur la proposition du conseil d'administration, autoriser les créations d'actions ou d'obligations, les dissolutions anticipées, les acquisitions d'actions ou de parts dans d'autres sociétés de mines, les fusions, réunions et modifications quelconques aux présents statuts, dont l'expérience ferait reconnaître la nécessité. Toutefois, nulle modification ne pourra avoir pour résultat de donner lieu à des appels de fonds. Us sont formellement interdits. Les délibérations de l'assemblée générale ayant pour objet les questions énoncées au § 1" du présent article ne seront valables, indépendamment des conditions prescrites au g 2 de l'article 31, qu'autant que la convocation aura formellement indiqué l'objet de la réunion ; elles ne seront d'ailleurs exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. TITRE V. INVENTAIRE, DIVIDENDE, RÉSERVE.

Art. 36. A la fin de chaque exercice, le conseil d'administration fait rédiger, pour être soumis à l'approbation de l'assemblée générale : 1° L'inventaire de toutes les valeurs actives et passives de la société, existant à la clôture de l'exercice; 2° Le compte des dépenses et des recettes effectuées pendant l'exercice. Art. 37. Les bénéfices nets de l'exercice seront établis sur l'actif constaté par l'inventaire, et déduction faite de toutes charges, notamment de celle des emprunts. Une somme dont l'importance est déterminée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration , et qui ne saurait être inférieure au dixième des bénéfices nets, est prélevée chaque année pour constituer un fonds de réserve et de prévoyance destiné à pourvoir à toutes éventualités. Ce prélèvement peut cesser lorsque ledit fonds a atteint le chiffre de 800.000 francs.

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TITRE VI. DISSOLUTION , LIQUIDATION , CONTESTATIONS.

Art. 39. La société pourra être dissoute avant le terme fixé pour sa durée, si, par des pertes éprouvées ou pour toute autre cause, l'actif social, constaté par le premier inventaire dressé en exécution de l'article 6, se trouvait être diminué de moitié. La dissolution aura lieu de plein droit, si ce même actif est diminué des trois quarts. La dissolution peut, en outre, être prononcée par une délibération de l'assemblée générale, prise conlormément à l'article 35. Art. 40. En cas de dissolution, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation et nomme les liquidateurs. Art. 41. Toutes contestations, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, à raison des affaires sociales, sont jugées par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce. Art. 42. Dans le cas de contestation, tout actionnaire devra faire élection de domicile à Lyon, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu. A défaut d'élection de domicile, cette élection aura lieu de plein droit, pour les notifications judiciaires et extrajudiciaires, au parquet de M. le procureur impérial près le tribunal civil de première instance de Lyon. Dans tous les cas, ce domicile élu formellement ou implicitement entraîne attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département du Rhône. Art. 43. Pour faire publier les présentes quand il y aura lieu, et partout ou besoin sera, tout pouvoir est donné au porteur d'une expédition ou d'un extrait. Dont acte : Fait et passé à Paris, au siège de la société civile des mines de la Loire, rue de la Victoire, n° 44, en séance du conseil d'administration, L'an 1854, le 13 octobre. Et ont les comparants signé avec les notaires, après lecture faite. Enregistré à Paris,- troisième bureau, le 16 octobre 1854, folio 96, verso, cases première et suivantes. Reçu cinq francs, et cinquante centimes pour décime. Signé Favre.