Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
raccordera à ou près Moulins, avec le chemin de fer du Guétin au Becd'Alher, en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure. L'embranchement sur Bezenais se détachera de la ligne principale au hameau des Barres, et se dirigera sur Bezenais, suivant le tracé qui sera arrêté par l'administration supérieure. Art. 4, A dater de l'homologation de la convention, la compagnie devra soumettre à l'administration supérieure, de deux mois en deux mois, et par sections de 20 kilomètres au moins, rapportés sur un plan à l'échelle d'un cinq millième, les tracés définitifs des chemins de fer, en se conformant aux indications dés articles précédents; elle indiquera sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'article 8 ci-après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devront être joints un profil en long suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers , le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. La compagnie sera autorisée à prendre copie des plans, nivellements et devis dresses aux frais de l'État. En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure. Art. 5. Les terrains sei'ont acquis et les travaux d'art exécutés immédiatement pour deux voies ; les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. La compagnie concessionnaire sera tenue, d'ailleurs, d'établir la deuxième voie sur chacune des lignes concédées, lorsque la recette brute s'élèvera à IS.000 francs par kilomètre. L'excédant de largeur acquis par la compagnie concessionnaire ne pourra être employé qu'à l'établissement de cette seconde voie. Art. 6. La largeur du chemin de fer en couronne est fixée, pour une voie, à i mètres 50 centimètres. Sur les points où deux voies seront établies, la largeur est fixée à 8 mètres 30 centimètres en couronne dans les parties en levée, et a 7 mètres 40 centimètres dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra être de 1 mètre 40 centimètres à 1 mètre 45 centimètres. La distance entre les deux voies, dans les parties où elles seront établies, sera au moins égale à 1 mètre80 centimètres, mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera au moins égale à 1 mètre 50 centi-
SUR LES MINES.
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mètres dans les parties en levée, et à 1 mètre dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. Art. 7. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à 300 mètres, et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas 12 millimètres par mètre ; il pourra être porté à 14 millimètres par mètre dans quelques cas rares et exceptionnels, et avec l'approbation spéciale de l'administration; toutefois, sur les courbes d'un rayon de 500 mètres et au-dessous, les déclivités ne devront pas dépasser 3 millimètres par mètre. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité ou la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure. Art. 8. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie préalablement entendue. Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable. Art, 9. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. Art. 10. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de 8 mètres pour la route impériale, de 7 mètres pour la route départementale, de 5 mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et de 4 mètres pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de 5 mètres au moins; pour les ponts en charpente, la hauteur sous poutre sera de 4 mètres 30 centimètres au moins ; la largeur entre les parapets sera au moins de 8 mètres, et la hauteur de ces parapets de 80 centimètres au moins. Art. 11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera