Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES.
La compagnie pourra être assujettie, par les lois qui seront ultérieurement rendues pour l'exploitation de chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :
leurs établissements pour les charger ou les décharger, et les ramener au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais. Les wagons ne pourrontd'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin
1° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kilomètres, 10 p. 100 du prix perçu par la compagnie ; 2° Si le prolongement ou l'embranchement excède 100 kilomètres, 15 p. 100; 3° Si le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres, 20 p. 100 ; 4° Si le prolongement ou l'embranchement excède 300 kilomètres, 25 p. 100. Art. 67. A défaut par la compagnie de s'entendre avec tout propriétaire de mines, minières ou usines qui demanderait à faire construire à ses frais un embranchement particulier sur le chemin de fer de Montluçon à Moulins, l'administration statuera sur la demande, la compagnie entendue. Dans tous les cas , les plans et profils des embranchements particuliers devront être, préalablement à toute exécution, soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Art. 58. Les embranchements seront construits de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entretien devra être fait avec soin et aura lieu, comme par le passé, aux frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements. Art. 59. L'administration pourra, à toute époque, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et ces changements seront opères aux frais des propriétaires. Elle pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports. Art. 60. La compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés, destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne du chemin de fer de Montluçon à Moulins. La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans
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de fer. Art. 61. Le temps pendant lequel les waggons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre, en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limiles de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement. Art. 62. Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières de nouveaux embranchements dont l'administration pourrait autoriser la construction, seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, la compagnie entendue. Art. 63. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Art. 64. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra , sur la plainte de la compagnie, et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure, et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la compagnie serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Art. 65. Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de 12 centimes pour le premier kilomètre, et, en outre, 4 centimes par tonne et par kilomètre, en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera 1 kilomètre. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Art. 66. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer. Dans ce dernier cas, ces frais feront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie.