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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 5. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à 300 mètres, et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas 8 millimètres par mètre. Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de Parlicle précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité ou la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure. Art. 6. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, les concessionnaires préalablement entendus. Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs destinés tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration après enquête préalable. Art. 7. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de 8 mètres pour la roule impériale, de 7-mètres pour la route départementale, de 5 mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et de 4 mètres pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de 5 mètres au moins, pour les ponts en charpente; la hauteur sous poutre sera de 4™,30 au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de 8 mètres, et la hauteur de ces parapets de 0m,80 au moins. Art. 8. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour le chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 8 mètres et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de 4m,50. Art. 9. Lorsque le chemin traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'article 7. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales. Art. 10. Les ponts à construire à la rencontre des routes impériales

SUR LES MINES. et départementales et des rivières ou canaux de navigation et de flottage seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné il ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie. Art. 11. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes , la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder 3 centimètres par mètre pour les routes impériales et départementales, et 5 centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente. Art. 12. Les ponts a construire à la rencontre des routes impériales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage , ainsi que les déplacements des routes impériales et départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des pontset-chaussées et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser les déplacements des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables. Art. 13. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés audessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces routes de plus de 3 centimètres. Les rails et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien, payé par les concessionnaires, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières. Art. 14. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté , suspendu ou modifié par les travaux dépendants de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits à cet effet sous les routes nationales ou départementales seront en maçonnerie ou en fer. Art. 15. A la rencontre des rivières flottables et navigables, les concessionnaires seront tenus de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. La même condition est expressément obligatoire pour la compagnie à la rencontre des routes impériales et départementales et autres chemins publics; à cet effet, des routes et ponts provisoires seront construits,