Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)
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SUR LES MINES.
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tOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
avoir été certifié véritable par le mandataire en présence des notaires soussignés ; 7° Et M. Antoine-Ëlisabeth-Marius Laugier, propriétaire, domicilié et demeurant à Marseille, rue.Thubaneau, n° 42, Agissant en qualité de mandataire spécialement fondé, à l'effet des présentes, de M. Antoine Vasal, négociant, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, aux termes d'un acte de procuration délivré en brevet par Mc Fould, notaire à Paris, comme substituant M" Dufour, notaire à la même résidence, le 6 septembre dernier, dont l'original, enregistré et légalisé, sera certifié véritable par le mandataire en présence des notaires soussignés, et demeurera ci-annexé; Lesquels ont exposé ce qui suit : Par un décret en date du 24 juillet 1849, il a été fait concession à M. Roux de Fraissinet, l'un des comparants, des mines de plomb argentifère, de cuivre et autres métaux, situées dans les limites définies autour du Kef-Oum-Théboul. Les limites, charges et conditions de cette concession, qui a reçu la dénomination de Concession du Kef- OumThêboul, sont déterminées par le décret ci-dessus mentionné, et le cahier des charges qui y est annexé. La concession, bien que faite sous le nom de M. Roux de Fraissinet, appartient en commun tant à lui qu'aux sept autres personnes susnommées qui ont contribué par égales portions, c'est-à-dire pour un huitième chacune aux dépenses relatives à la concession, au moyen de permis successifs d'exploration. Depuis, l'exploitation de la mine a eu lieu sur une grande échelle ; des dépenses considérables y ont été faites en frais de premier établissement, constructions, routes, canaux,puits, galeries et travaux d'aménagement de toute nature. TITRE PREMIER.
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TITRE II. APPORTS SOCIAUX.
Art. 5. M. Roux de Fraissinet reconnaît et déclare que la concession des mines du Kef-Oum-Théboul a été par lui sollicitée et obtenue, tant pour son compte personnel que pour celui des autres comparants, et tous les comparants déclarent, chacun en ce qui le concerne, apporter et mettre en société ladite concession. Cet apport est fait sans aucune réserve ni restriction, et sous toutes garanties de droit; en conséquence, la compagnie est mise entièrement aux lieu et place du concessionnaire et de ses ayants cause, à la charge par elle de satisfaire à toutes les clauses et conditions du décret du 14 juillet 1849, et du cahier des charges qui y est annexé. Il est fait, en outre, apport à la société des constructions, terrains concédés autour du camp, enclos et magasins à la Calle, routes et ponts, mobilier, matériel, outils, ainsi que des minerais et terres métallifères, et des autres valeurs de toute nature dépendantes de l'exploitation. Les comparants déclarent que les immeubles ci-dessus mis en société sont francs et libres de toutes dettes, privilèges et inscriptions hypothécaires, et charges autres que les redevances dues en vertu de l'acte de concession, ainsi que du tout ils s'obligent à justifier par la remise à la société, dans la personne de son conseil d'administration définitif, de tous titres et autres pièces à ce nécessaires. La société anonyme fera remplir à ses frais les formalités nécessaires pour la purge des privilèges et hypothèques sur les immeubles mis en société ; et, s'il se trouve ou survient des inscriptions pendant l'accomplissement de ces formalités, les comparants s'obligent à en rapporter main-levée et certificat de radiation dans les trois mois de la dénonciation qui leur en sera faite, et à supporter tous les frais auxquels la radiation pourra donner lieu. TITRE III.
FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ. FONDS SOCIAL , ACTIONS.
Art. 1". Il est formé entre les comparants, propriétaires de toutes les actions ci-après créées, une société anonyme ayant pour objet : 1* L'exploitation des mines de plomb argentifère, cuivre et autres métaux de la concession du Kef-Oum-Théboul, située à l'est de la Calle, province de Constantine (Algérie); 2° La vente de leurs produits ou le traitement, soit en Algérie, soit en France, des minerais provenant de ladite exploitation; 3° Et généralement tout ce qui pourrait se rattacher à l'exploitation desdites mines et concession, et au traitement des minerais. Art. 2. La dénomination de la société est : Compagnie des mines du Kef-Oum-Théboul. Art. 3. Le siège de la société est à Marseille. Art. 4. Sa durée sera de quatre-vingt-dix ans, à partir du jour du décret d'autorisation.
Art. 6. Le fonds social se compose : De la concession des mines ; Des constructions de toute nature qui y ont été établies ; Des puits et des travaux faits tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la mine, tels que galeries, Toutes, canaux, chemins de fer et autres ; Du matériel d'exploitation, tant meubles qu'immeubles par destination, désignés ou non désignés ; Des minerais existant sur le carreau de la mine, dans l'entrepôt de la Calle ou en cours d'expédition ; De terres métallifères existant sur le carreau de la mine ; Enfin, des fonds servant au roulement de l'entreprise. Art. 7. Le fonds social est divisé en huit mille actions, ayant droit