Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
dater du décret qui en autorisera l'exécution, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement des mines de Montieux au chemin de fer Grand-Central (section du Rhône à la Loire), et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé. Art. 2. Les concessionnaires devront soumettre à l'approlçsîiin de l'administration supérieure, dans un délai de trois mois, à dater du décret de concession, rapportésurun plan à l'échelle d'un cinq-millième, le tracé définitif du chemin de fer. Ils indiqueront sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'article 5 ci-après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devront être joints un profil en long suivant l'axe du chemin de 1er, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des
Art. 5. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration supérieure, les concessionnaires entendus.
ouvrages. En cours d'exécution , les concessionnaires auront la faculté de proposer les modifications qu'ils pourraient juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. Art. 3. Les terrains seront acquis et les travaux d'art exécutés pour une seule voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. La largeur du chemin de fer en couronne est fixée à 4m,10 dans les parties en levée et à 3m,57 dans les tranchées, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. Dans les parties où il y aura double voie, la largeur du chemin de fer en couronne sera portée à 8m,30. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de !m,44 à lm,45. La distance entre les deux voies, dans les parties où elles seront établies, sera au moins égale à lm,80, mesurée entre les faces extérieures des rails de cliaque voie. La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera au moins égale à lm,50 dans les parties en levée, et à 1 mètre dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. Art. 4. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon sera fixé ultérieurement par l'administration supérieure. Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas 15 millimètres par mètre. Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité ou la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.
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Art. G. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements de niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. Art. 7. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de 8 mètres pour la route impériale, de 7 mètres pour la route départementale, de 5 mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et de 4 mètres pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de 5 mètres au moins; pour les ponts en charpente, la hauteur sous poutre sera de 4",30 au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de 8 mètres, et la hauteur de ces parapets de 0m,80 au moins. Art. 8. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour le chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 8 mètres et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de 4m,50. Art. 9. Lorsque le chemin traversera une rivière, un canal ou .un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'article 7. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus ' des eaux, elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales. Art. 10. Les ponts à construire à la rem ontre des routes impériales et départementales et des rivières ou canaux de navigation et de flottage seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie. Art. H. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder 3 centimètres par mètre pour les routes impériales et départementales, et 5 centimètres pour les chemins vicinaux.