Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)
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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS m
I,'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente. Art. 12. Les ponts à construire à la rencontre des routes impériales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes impériales et départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des pontset-chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser les déplacements des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables. Art. 13. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés audessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces routes de plus de 3 centimètres. Les rails et le chemin de fer devront en outre être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation. Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien, payé par les concessionnaires, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières. Art. 14. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendants de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits à cet effet sous les routes nationales ou départementales seront en maçonnerie ou en fer. Art. 15. A la rencontre des rivières flottables ou navigables, les concessionnaires seront tenus de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. La même condition est expressément obligatoire pour les concessionnaires à la rencontre des routes impériales et départementales et autres chemins publics ; à cet effet, des routes et ponts provisoires seront construits, par les soins et aux frais des concessionnaires, partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent être interceptées les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de. la circulation. Un délai sera fixé pour la durée et l'exécution de ces travaux provisoires. Art. 16. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront au moins 8 mètres de largeur entre les pieds-droits au niveau
des rails, et 5 ,50 de hauteur sous clef à partir de la surface du chemin ; et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de 4m,75. , Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, les concessionnaires seront tenus de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Art. 17. Les puits d'aérage et de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de 2 mètres de hauteur. Art. 18. Les concessionnaires pourront employer, dans la construction du chemin de fer, les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité; toutefois, les têtes de voûtes, les angles, socles, couronnements, extrémités de radiers, seront, autant que possible , en pierre de taille. Dans les localités où il n'existera pas de pierre de taille, l'emploi de la brique ou du moellon dit d'appareil sera toléré. Les rails et autres éléments constitutifs de la voie de fer devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination. Le poids des rails sera ultérieurement fixé par l'administration supérieure. Art. 19. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs ou des haies, ou des poteaux avec lisses. Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer. Art. 20. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement et de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par les concessionnaires. Les concessionnaires sont substitués aux droits comme ils sont soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841. Art. 21. L'entreprise étant d'utilité publique, les concessionnaires sont investis de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'État. Ils pourront, en conséquence, se procurer par les mêmes voies les matériaux de remblai et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; ils jouiront, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, dps privilèges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par eux d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non-accord, d'après les règlements arrêtés