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Annales des Mines (1854, série 5, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

justifié, par acte authentique, avoir acquis et payé des terrains sur la ligne du chemin de fer, pour des sommes doubles au moins de celles dont elle réclamera la restitution. Néanmoins, le dernier cinquième ne sera remis qu'après l'achèvement et la réception définitive des travaux. Art. 31. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et par ses dépendances ; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité, et les concessionnaires devront également payer toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis. Art. 32. Les concessionnaires devront se conformer, pour l'exploitation du chemin de fer, aux mesures de police qui pourront être arrêtées par l'administration supérieure. Ils devront se conformer également aux articles 57 , 58, 59, 60, 61, 62, 63,64 et 65 du cahier des charges du chemin de fer de jonction du Rhône à la Loire, concernant les embranchements particuliers. Art. 33. Dans le cas où il serait reconnu que le chemin de fer peut servir à des transports pour le compte du public, les concessionnaires seront tenus, sur la réquisition de l'administration supérieure, d'effectuer ces transports d'après un tarif qui sera établi, après enquête, par un règlement d'administration publique. Art. 34. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession et par le fait seul de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits des concessionnaires dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 27. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer et de toutes ses dépendances. Les concessionnaires seront tenus de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, telles que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements au point de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, bureaux de perception, machines fixes, et, en général, tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Art. 35. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession , les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces traversées; mais-toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour les concessionnaires. Art. 36. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée

SUR LES MINES.

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où est situé le chemin de fer concédé en vertu du présent cahier des charges, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune indemnité de la part des concessionnaires. Art. 37. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemin de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. Les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune, indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires. Art. 38. A défaut par les concessionnaires de s'entendre avec tout propriétaire démines, minières ou usines, qui demanderait à faire construire à ses frais un embranchement particulier sur le. chemin de fer des mines de Montieux , l'administration statuera sur la demande, les concessionnaires entendus. Art. 39. Dans tous les cas, les plans et profils des embranchements particuliers devront être, préalablement à toute exécution, soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Art. 40. Ces embranchements seront construits de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires. Art. 41. L'administration pourra, à toute époque, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et ces changements seront opérés aux frais des propriétaires. Elle pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où le rétablissement des branches viendrait à suspendre, en tout ou en partie, leurs transports. Art. 42. Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements particuliers seront à la charge des propriétaires de ces embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par les concessionnaires, et les frais qui en résulteront leur seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, les concessionnaires entendus. Art. 43. Les agents et gardes que les concessionnaires établiront pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas , assimilés aux gardes champêtres. Art. 44. Toutes les notifications ou significations qu'il y aurait lieu d'adresser aux concessionnaires leur seront faites au siège de leur exploitation. Art. 45. Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires cl l'administration , au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des