Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
cuivre sur le territoire de la commune de Champoléon, arrondissement d'Embrun (Hautes-Alpes), formées respectivement par les sieurs : 1° E. de Causans et compagnie, les 7 mars et 20 juin i853; 2° Boisseranc, Jaussaud, Teissère et Gaduel, le a3 avril ; 3° Baille (Romulus), Baille (Pierre), Baille (Jean) et Bernard, le 6 juin; 4° Hugues (Jean), Hugues, (Vincent) et Martin, oncle et neveu, le 22 juin ; Les plans joints à l'appui desdites demandes; Les délibérations du conseil municipal de Champoléon, des 27 avril, 17 novembre, 12 mai, 27 juin et 20 juillet 1853. Les rapports dés ingénieurs des mines, des 31 décembre i853, 9 janvier, 28 octobre et 20 novembre i854, et le plan y annexé ; Les avis du préfet, des 3o mars et 27 novembre i854; Les avis du conseil général des mines, des 23 juin i854 et 5 janvier i855; Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines; Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. \". Les sieurs Baille et compagnie sont autorisés à faire des fouilles pour la recherche de mines de plomb et de cuivre sur le sol communal de Champoléon, dans les huit périmètres marqués par les lettres AA , sur le plan annexé au présent décret. Art. 2. Les sieurs Boisseranc et compagnie sont autorisés à faire des fouilles pour le même objet et sur le même sol, dans, les quatre périmètres marqués par les lettres B B, B, sur ledit plan. Art. 5. Les sieurs Hugues et compagnie sont autorisés à faire des fouilles pour la recherche de mines de plomb et de cuivre sur le sol communal de Champoléon dans les deux périmètres désignés par les lettres CC, C, sur le plan précité. Art. h. Les sieurs, de Causans et compagnie sont pareillement autorisés à faire des fouilles pour le recherche de mines de plomb et de cuivre dans toute la partie de la zone située en dehors des périmètres ci-dessus indiqués et qui se trouve comprise entre les torrents du Drac et le Meollion et une ligne droite passant par les hameaux des Auberts et de Barbenoire, ladite ligne prolongée jusqu'à sa rencontre avec ces torrents. Art. 5. Les contestations qui s'élèveraient entre les per-
SUR LES MINES.
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missionnaires ci-dessus désignés, au sujet des périmètres qui leur sont respectivement attribués par les articles précédents [ seront décidées par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines.
Art. 6. Les fouilles ne pourront être entreprises qu'après qu'un procès-verbal de l'état des lieux aura été dressé par un agent de l'administration des forêts. Les permissionnaires payeront entre les mains du receveur 1 municipal de Champoléon, préalablement à l'ouverture des ' travaux, l'indemnité qui sera due à la commune, en vertu des I articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, à raison de l'occupation du sol et des dégâts qui pourront être occasionnés à la I surface. Art. 7. Les arbres et les brins de taillis dont les fouilles nécessiteraient l'abatage seront vendus au profit de la commune . dans la forme des menus marchés, ainsi qu'il est prescrit par le Code forestier. Art. 8. Les permissionnaires seront civilement responsables | des dégâts qui seraient commis par leurs ouvriers dans la forêt communale, à la distance des travaux fixée par l'article 3i ' du Code forestier. Dans le cas d'insuccès des fouilles, les puits ouverts seront aussitôt comblés et nivelés. Art. 9. Toute exploitation des gîtes qui viendraient à être reconnus est interdite aux permissionnaires, lesquels ne pourront exécuter que des travaux de récherche et de recon| naissance.
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Il leur est également interdit d'enlever les produits extraits de leurs recherches et d'en disposer, sans en avoir obtenu l'autorisation.
Cette autorisation sera accordée, s'il y a lieu, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu5 biics, sur la demande des permissionnaires, le conseil muniI cipal de la commune ayant été préalablement consulté.
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Art. 10. Les permissionnaires se conformeront, pour la conduite des travaux, aux lois et règlements en vigueur, ainsi | qu'aux instructions qui leur seront données par le préfet sur | le rapport de l'ingénieur des mines.
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Art. 11. Ils tiendront sur les lieux un registre constatant la nature, l'état et l'avancement des travaux exécutés et les circonstances principales de l'allure des gîtes.