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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

3" Les importations de cuivres laminés, dans le cas prévu par le décret, et les réexportations de chaudières ou appareils en provenant ne pourront être effectuées que par les ports d'entrepôt réel ou par les bureaux ouverts au transit; ces réexportations ou bien la réintégration en entrepôt devront avoir lieu dans le délai de six mois, et l'accomplissement de cet engagement sera garanti par une soumission cautionnée. Les intéressés seront, d'ailleurs, tenus de se conformer à toutes les dispositions que le service des douanes jugera nécessaires pour faciliter la reconnaissance de l'indentité des matières et pour s'assurer que les produits fabriqués qu'il sera appelé à vérifier représentent exactement les quantités, espèces et qualités de cuivres laminés admis temporairement. 4° Les substitutions, soustractions ou manquants, dûment constatés, entraîneront l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'article 5 de la loi du 5 juillet i856; mais les déficit reconnus provenir exclusivement du déchet de main-d'œuvre ne seront soumis qu'au payement du simple droit d'entrée afférent au cuivre laminé. Toutes ces dispositions étant déjà en vigueur à l'égard d'autres marchandises qui jouissent du bénéfice de l'importation temporaire, elles ne me paraissent nécessiter aucune instruction particulière. Je me borne, en conséquence, à prier les directeurs de donner au service les ordres que comporte leur exécution et de les porter en même temps à la connaissance du commerce. ■:■

Le conseiller d'État, directeur général,

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tion, peuvent être admises, sous le régime de l'importation temporaire, en franchise de droits. Aux termes de l'article 2 du décret, pour jouir des avantages de cette disposition, l'importateur devra s'engager, par une soumission cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en en^ trepôt, dans un délai de six mois, des pièces quelconques destinées à l'armement des bateaux à vapeur, notamment sous forme de chaudières, en poids égal à celui des pièces réformées qui auront été importées. En disposant que les importations et réexportations de l'espèce ne pourront avoir lieu que par les ports d'entrepôt réel, l'article 5 prescrit, suivant le vœu de la loi du 9 juin i845, de faire briser et dénaturer celles des pièces en fonte ou en fer ainsi présentées à l'importation, qui paraîtraient pouvoir être utilisées autrement que pour la refonte. Je recommande au service de se conformer exactement à cette prescription. Enfin, l'article 4 édicté, conformément à la règle générale, que toute soustraction, tout manquant constatés par la douane donneront lieu à l'application des pénalités et interdictions rappelées en l'article 5 de la loi du 5 juillet i836; seulement, il est fait exception pour les déficit qui seront reconnus pro^ venir exclusivement du déchet de main-d'œuvre, lesquels ne seront soumis qu'au payement du simple droit d'entrée afférent à la matière brute. Les directeurs sont invités à donner des ordres en confortmité de ces dispositions et à les faire connaître au commerce. Le conseiller d'État, directeur général, TH™ GRÉTERIN.

TH" GRÉTERIN.

A M* le Préfet d A M.

Paris, le 13 janvier 1855.

ar un

P décret impérial du 6 de ce mois, dont une ampliation la chfnèsde navres ompagne présente (î), a été étendu aux débris de vieux réparés dans un ouvrages en fonte, fer ou tôle, provenant des machines de naport français. ^ p étrangers mis en réparation dans nos ports, le vireg va eur bénéfice des décrets des 8 septembre i85i et i4 février i852, en vertu desquels les fontes brutes destinées à être converties en machines ou en objets de fonte moulée, pour la réexportaFerrailles pro-

acc

(i) Voir ce décret à sa date (6 janvier 1855), ««prd, p. 1.

Paris, le 20 janvier 1855.

Monsieur le Préfet, le drainage, dont le principe remonte à la plus haute antiquité, mais dont l'application a été perfec. , , -v txonnée dans ces derniers temps par des procédés entièrement nouveaux, a reçu la consécration de l'expérience, et tout porte à croire qu'il est appelé à procurer à l'agriculture d'immenses bienfaits. Déjà le Gouvernement en a encouragé la propagation par des moyens qui ne sont point restés infructueux. Mais les opérations mêmes auxquelles ces encouragements ont donné lieu, dans un certain nombre de localités, l'ont

]nstructj0ns pour l'application de la loi du 10 juin 1854, r au

d'ratnage.