Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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amené à reconnaître l'impossibilité, pour les propriétaires, de leur donner une grande extension, s'il n'était apporté des modifications à la législation existante sur l'écoulement des eaux. Tout le monde sait, en effet, que pour assécher une propriété, dans le but d'en extraire les eaux nuisibles, il faut donner à ces eaux une issue à travers les fonds qui séparent la propriété que l'on veut assainir d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Or, aux termes de l'article 6Uo du Code Napoléon, les fonds inférieurs ne sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés qu'à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué, et il est interdit au propriétaire supérieur de rien faire pour aggraver la servitude. Comme il est presque toujours impossible d'assainir une terre humide sans recourir à des moyens artificiels d'écoulement, comment, dans l'état de morcellement du sol en France, eût-on espéré de voir s'y propager autant qu'il est désirable un mode d'assèchement quelque peu efficace? Déjà, vous le savez, dans l'intérêt des irrigations, il a été dérogé au droit commun. Les lois du 29 avril i845 et du 11 juillet 1847 (1) ont accordé aux propriétaires qui veulent arroser leurs héritages la faculté, moyennant indemnité, d'obtenir le passage des eaux dont ils peuvent disposer à travers les fonds intermédiaires, et même d'établir sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à la prise d'eau. Le but de la loi du 10 juin dernier (2), sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage, a été de procurer aux propriétaires, pour l'assèchement des terres, des facilités analogues à celles dont ils jouissent aujourd'hui pour l'irrigation. Cette loi, dont l'objet principal est de favoriser l'assèchement au moyen du drainage proprement dit, c'ést-à-dire à l'aide de rigoles souterraines, creusées généralement à de grandes profondeurs, s'applique cependant, vous le remarquerez, à tout autre mode d'assainissement, même à ciel ouvert , qui pourrait être jugé nécessaire ou seulement préférable , suivant les localités. Il était utile de laisser, pour les diverses dispositions des terrains et pour les perfectionnements nouveaux, une latitude suffisante. Cette latitude ne présentait (1)
Voir ces deux lois à la suite de la circulaire, p. 43. (2) Voir celte loi, suprà, p. 125.
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d'ailleurs aucun inconvénient sérieux pour les fonds assujettis. L'indemnité préalable qui leur est due, en raison du préjudice causé, est pour eux la meilleure garantie que la servitude sera exercée de la manière la moins dommageable. Cette servitude est définie par l'article 1" de la loi. Elle consiste dans le droit qui appartient à tout propriétaire de conduire les eaux du fonds qu'il veut assainir à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations sont seuls exceptés : les chemins publics ne sont pas, en principe, soustraits à cette servitude ; toutefois, il ne faut pas oublier que l'administration est seule maîtresse du sol affecté à la viabilité publique. Si elle doit consentir à l'écoulement des eaux dans les fossés ou sous le chemin toutes les fois que la viabilité le permet, il est de son devoir, au contraire, de s'y opposer lorsqu'il en résulterait un dommage important et difficilement réparable. Dans tous les cas, il lui appartient de déterminer les conditions auxquelles l'aqueduc sera exécuté, de fixer le parcours des conduits, d'indiquer les travaux à faire et d'évaluer l'indemnité. Il est essentiel de remarquer que, sous le rapport de l'établissement de la servitude, il existe une grande différence entre la loi de i854 et celle de i845 sur les irrigations. Cette dernière loi n'accorde pas de plein droit la servitude de passage aux propriétaires qui veulent arroser leurs héritages; elle leur permet seulement de l'obtenir des tribunaux. La loi de i854, au contraire, ne fait pas dépendre, pour l'assèchement, l'exercice du droit de l'autorisation du juge. Assimilé à la servitude de passage établie par l'article 682 du Code Napoléon au profit des fonds enclavés, le droit de conduite d'eau, prévu par l'article 1" de la loi du 10 juin i854, dérive de la situation des lieux, et il existe, en vertu de la loi seule, au profit des fonds qui ne sont pas contigus à un cours d'eau, et même au profit de ces fonds qui peuvent présenter certaines parties plus basses que le niveau du cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement, et qui, par cela même, ne pourraient jouir du bénéfice de ce voisinage. La servitude existe donc au profit de tous les fonds indistinctement. Mais quelle est l'étendue de ce droit? En d'autres termes, quelles sont les eaux qu'il est ainsi permis d'écouler sur les