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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

de nos contrées les plus fertiles où le terrain s'étend en plateaux et où les cours d'eau sont éloignés les uns des autres, il peut être nécessaire de créer des canaux de décharge, ou évacuateurs généraux, dans lesquels viennent se verser les eaux provenant de l'assèchement. Dans d'autres localités, il peut être utile d'élargir, de rectifier ou de rendre plus profondes les voies d'écoulement déjà existantes. Qui pourrait se refuser à reconnaître dans des travaux ayant cette importance et cet objet le caractère et les proportions d'une œuvre d'utilité publique? On s'explique donc facilement que, dans des cas semblables, le législateur ait autorisé le Gouvernement à déléguer aux associations syndicales son droit souverain d'expropriation. Toutefois, cette délégation ne pouvait être entière. Le respect dû à la propriété privée exigeait que le Gouvernement se réservât exclusivement la déclaration d'utilité publique. L'article k de la loi veut, en effet, que cette déclaration ait lieu par décret rendu en conseil d'État. Dans cette circonstance, il y aura lieu pour vous, Monsieur le Préfet, de faire l'application des dispositions des ordonnances des 18 février i834, i5 février et 23 août i835, ainsi que de celles de la loi du 3 mai 18A1. Vous aurez, en outre, à donner votre avis et à fournir au Gouvernement tous les éléments de nature à éclairer sa décision à cet égard ; rien ne doit limiter vos moyens d'investigation , et je compte que vous ne négligerez aucun de ceux qui vous permettront d'apprécier si les travaux pour lesquels l'autorisation d'exproprier est sollicitée offrent un véritable caractère d'utilité publique. L'appréciation, lorsqu'elle aura été légalement prononcée, donnera lieu à un règlement d'indemnités. Le même article k de la loi dispose que le règlement sera fait conformément aux §§ 2 et suivants de la loi du 21 mars i836, relatifs aux expropriations nécessitées par les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux. Cette disposition est un premier pas fait dans la voie de l'assimilation des cours d'eau aux voies de terre. Les obligations qu'elle impose à l'administration préfectorale sont celles indiquées dans la circulaire du ih juin i836. Je vous invite à vouloir bien vous y reporter. Indépendamment des expropriations, les travaux exécutés

en vertu de l'article U peuvent nécessiter des occupations plus ou moins prolongées de terrains, des extractions de matériaux, qui causent un certain dommage aux propriétés voisines. En pareil cas, il est dû également une indemnité ; mais il est essentiel de remarquer qu'alors la constatation du droit à l'indemnité et son évualuation ne doivent pas se faire d'après la règle contenue dans l'article k de la loi du 10 juin i85Zi. Dès qu'il ne s'agit plus d'expropriation, les lois des 28 pluviôse an VIII et 16 septembre 1807 deviennent applicables. Les contestations relatives à l'indemnité sont portées devant le conseil de préfecture et, sur recours, devant le conseil d'État. Il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Préfet, que le droit d'expropriation n'appartient pas seulement aux associations syndicales. Les départements et les communes peuvent aussi l'exercer, aux mêmes conditions, sur les terrains qui forment un ensemble dans leurs territoires, afin de favoriser les travaux d'assèchement qui seraient entrepris, soit par des associations, soit même par des particuliers non associés. Ainsi, par exemple, la voie d'écoulement qui reçoit les eaux de toute une vallée devient insuffisante. La commune intervient, le conseil municipal est d'avis qu'il y a lieu d'élargir la voie d'écoulement ou d'en créer une nouvelle ; la déclaration d'utilité publique est décrétée ; l'expropriation peut avoir lieu. Suppose-t-on que la rivière à laquelle aboutissent les voies d'écoulement parties des territoires de plusieurs communes n'offre plus, à raison des travaux d'assèchement exécutés, qu'un débouché insuffisant? Le département peut intervenir à son tour; le conseil général, sur votre proposition, donne son avis, et les formalités remplies, il peut être procédé, conformément à l'article à, à l'expropriation des parcelles nécessaires. L'examen de toutes ces affaires ressortit essentiellement de l'administration préfectorale. Pour en préparer l'instruction, vous ne sauriez mieux faire que de procéder d'une manière analogue à celle qui vous est prescrite pour l'ouverture ou le redressement des chemins vicinaux ou des chemins de grande communication. Les questions de compétence et de pénalité, réglées par les articles 6 et 7 de la loi, ne rentrent pas dans vos attributions. Les contestations auxquelles donne lieu l'exécution des travaux d'assainissement sont renvoyées devant la juridiction toute locale et essentiellement économique des juges de paix.