Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
vertie en une subvention mensuelle ou annuelle dont le taux sera fixé par la commission. Art. 5. A la dotation de l'asile sont affectés : 1° un prélèvement de i pour ioo sur le montant des travaux publics adjugés dans la ville de Paris et sa banlieue; 2° les abonnements pris par les chefs d'usine et les sociétés de secours mutuels suivant les conditions réglées par la commission administrative; 3° les subventions volontaires qui pourront être recueillies par la commission au profit de l'établissement. Art. 6. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur et notre ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Prolongements d desmin™sde Commenlry au canal du Berry.
Décret impérial du îlimars i855, qui approuve une convention relative à la concession de prolongements du chemin de fer COMMENTRY au Canal du BERRY. NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la demande formée, le 26 août i854, par les sieurs Boigues, Hambourg et compagnie, propriétaires des mines de houille de Commentry, et substitués aux droits des sieurs Rambourg frères, concessionnaires du chemin de fer de Commentry au canal du Berry, près Montluçon, ladite demande tendant à la concession de prolongements du chemin de fer des mines de Commentry au canal du Berry ; Vu l'état descriptif des travaux à exécuter, les plans et devis à l'appui ; Vu le registre de l'enquête prescrite en exécution de la loi du 5 mai i84i, ledit registre ouvert le 1" octobre i85Zi et clos le 20 du même mois ; Vu la délibération de la commission d'enquête, en date du 28 octobre i854 ; Vu les rapports et avis des ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines, et du préfet de l'Allier, en date des 27, 28 novembre et 5 décembre i854 ; Vu l'avis du conseil général des ponts-et-chaussées, en date du i5 janvier i855 ; Vu la loi du 3 mai 18Z11 ;
SUR LES MINES.
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L'ordonnance royale du 16 février i854 (i) et le cahier des charges y annexé ; Vu le sénatus consulte du 25 décembre i852, art. k; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Est approuvée la convention passée, le 10 mars i855, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la société Boigues, Rambourg et compagnie, pour l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer qui, s'embranchant sur celui de Commentry au canal du Berry, près Montluçon, aboutirait, par deux branches distinctes, d'une part, aux puits SaintLouis et Saint-Charles, et d'autre part, au puitsForetz. En conséquence, les clauses et conditions qui y sont stipulées , soit à la charge de l'État, soit à la charge de ladite société , recevront leur entière exécution. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois. Convention relative à la concession de prolongements du chemin de fer des mines de Commentry au canal du Berry. L'an 1855, et le 13 mars, Entre les soussignés : Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, D'une part ; Et MM. Boigues, Rambourg et compagnie, concessionnaires du chemin de fer de Commentry à Montluçon, D'autre part; Il a été dit et convenu ce qui suit : Art. i". Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la société Boigues, Rambourg et compagnie, pour une durée de jouissance égale au temps restant à courir sur la durée de la concession du chemin de fer des mines de Commentry au canal du Berry, près Montluçon, dont cette société est déjà concessionnaire, un chemin de fer qui, s'embranchant sur iedit chemin, aboutirait par deux branches distinctes, d'une part, aux puits Saint-Louis et Saint-Charles, et, d'autre part, au puits Foretz. (1)
Bulletin des lois,
1X« série, bull. 1085, n° 11208.