Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
suffrage, a été transmis par M. le préfet de la Moselle à l'administration centrale. Il a ensuite été placé sous les yeux du conseil général des mines. Ce conseil en a fait l'objet d'un examen approfondi ; il y a introduit un certain nombre de modifications et a résumé son opinion dans un projet d'arrêté réglementaire que je viens, Alonsieur le ministre, soumettre à votre approbation. Pour mettre, d'ailleurs, Votre Excellence à même de statuer sur cette affaire en pleine connaissance de cause, je crois devoir indiquer ici en peu de mots les principales clauses proposées et les observations dont elles peuvent être susceptibles. Le règlement dont il s'agit serait divisé en cinq titres. Le titre I" a pour objet de déterminer les formalités qu'auront à remplir les maîtres de forges qui se présenteront pour s'approvisionner dans les minières communales d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche et la marche qui devra être suivie soit par ces maîtres de forges, soit par les communes, selon que cellesci auront exprimé l'intention d'exploiter elles-mêmes ou qu'elles auront préféré laisser l'exploitation entre les mains des chefs d'usines. On a eu soin d'y spécifier tous les renseignements qui devront être consignés dans les demandes, pour que le préfet puisse ensuite fixer les proportions dans lesquelles chaque usinier pourra être admis à l'extraction ou à l'achat du minerai. A l'égard du contingent affecté au département de la guerre, l'art. 3 du projet porte, conformément aux anciens règlements, qu'une part dans les produits desdites minières sera réservée chaque année pour le service de l'artillerie, sur les demandes qui en seront faites par le département lui-même ou en son nom par l'officier sous-inspecteur des forges de la Moselle. Il ne sera ainsi rien changé à ce qui se pratique dans l'intérêt de ce service. Le préfet en répartissant, comme il est dit ci-dessus, le minerai entre les divers maîtres de forges, attribuera à l'artillerie ou aux usines travaillant pour son compte les quotités qu'elle aura déclaré lui être nécessaires. L'art. 6 dispose que chaque année le préfet déterminera, par un arrêté qui sera soumis à l'approbation ministérielle, la somme à percevoir sur chaque tonne de minerai à destination des usines, pour le payement des honoraires des ingénieurs et le traitement du garde-mines, sans toutefois que ladite somme puisse excéder o'.2o par tonne de minerai lavé. Déjà, depuis
SUR LES MINES.
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l'arrêté du 91 novembre 1809, il est d'usage que chaque maître de forges contribue, proportionnellement à la quantité de minerai qu'il fait enlever, au traitement du garde-mines préposé à la surveillance des minières. Cette obligation n'a rien que de juste en soi, puisque la surveillance à laquelle elle a pour objet de pourvoir est établie non-seulement dans l'intérêt des communes propriétaires, mais aussi et surtout dans l'intérêt des usiniers consommateurs du minerai. Il convient donc de la maintenir, et même de l'étendre aux honoraires auxquels les ingénieurs des mines auront droit par suite de la direction spéciale qu'ils vont être appelés par le règlement à exercer sur les travaux d'exploitation. Ces dispositions sont entièrement conformes à l'article k du décret impérial du 10 mai i854, portant qu'il est dû des honoraires à la charge des intéressés, aux ingénieurs des mines et agents placés sous leurs ordres, lorsqu'ils sont chargés de la direction de travaux relatifs à des exploitations de mines, minières, tourbières, etc., intéressant des départements, des communes ou des associations territoriales. Le titre II fixe les règles générales à observer dans les exploitations. Le minerai, dans les gîtes d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, étant presque toujours situé à une faible profondeur, les ingénieurs ont pensé qu'il convenait d'en prescrire l'extraction par tranchées à ciel ouvert, mode de travaux le plus économique et le plus avantageux à tous égards. Comme il pourra néanmoins se présenter certains cas où il faudra recourir à un autre système d'extraction, le projet laisse au préfet la faculté de modifier suivant les circonstances les règles générales prescrites ; il porte aussi que les démarcations de terrain pour l'exploitation du minerai devront être, à l'avenir, contiguës ét disposées dans un ordre régulier : il est en effet très-essentiel pour le bon aménagement de ces gîtes que les exploitations au lieu d'être, comme il arrivait autrefois, disséminées sur une multitude de points qui étaient arbitrairement désignés par les usiniers, soient au contraire concentrées par grandes places et coordonnées entre elles. C'est au surplus une mesure dont l'exécution se trouve rendue très-facile par les déterminations qu'ont prises spontanément les intéressés ; la commune d'Audun-le-Tiche a déclaré que reconnaissant tous les inconvénients des petites extractions isolées, elle avait résolu de les remplacer