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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

dans ses minières par une grande exploitation qu'elle fera désormais elle-même; quant à la commune d'Aumetz, elle a, de son côté, annoncé qu'elle préférait laisser l'exploitation aux maîtres de forges; mais ceux-ci ont formé entre eux une association pour opérer en commun les travaux, ce qui préviendra également les anciens morcellements et les fâcheuses conséquences qui en étaient le résultat. Le titre III a pour but de régler ce qui concernera le mode de délivrance du minerai, là où la commune exploitera ellemême, et la comptabilité pour les sommes que les communes auront à percevoir pour la valeur du minerai, soit qu'elles en fassent l'extraction et le livrent aux maîtres de forges, soit qu'elles laissent ces derniers en effectuer l'exploitation. Je crois inutile, Monsieur- le ministre, d'entrer dans des détails sur ce chapitre; il me suffira de dire que l'on a cherché à se rapprocher le plus possible, dans les clauses qui y sont stipulées, des usages suivis depuis un grand nombre d'années déjà sur ces minières. Enfin, les titres IV et V, relatifs à la surveillance de l'autorité administrative, à la constatation et à la répression des contraventions, ne me paraissent non plus devoir donner lieu à aucune observation ; ils ne sont que la reproduction des principes consacrés par la loi et la jurisprudence en cette matière. Je n'ajouterai qu'un mot en terminant : le règlement qu'il s'agit de mettre à exécution ne s'applique pas aux minières de la commune d'Ottange, bien qu'elles soient limitrophes de celles d'Audun-le-Tiche et d'Aumetz, et qu'elles aient habituellement été regardées comme faisant partie de ce district minier. Le conseil municipal d'Ottange a demandé qu'elles restassent en dehors du règlement à raison de leur faible importance actuelle. Ces minières sont en effet presque entièrement épuisées, elles n'offrent plus qu'un petit nombre de points susceptibles d'être livrés à l'exploitation, et il est évident qu'on ne saurait dès lors leur appliquer les mêmes règles qu'aux deux grandes minières dont elles sont voisines. Quant à la forme dans laquelle doit être rendu le présent règlement, je rappellerai que jusqu'ici tous les règlements analogues, en matière de minières, ont été établis par des arrêtés ministériels ; l'administration a considéré à cet égard qu'il ne s'agissait au fond que de déterminer des détails d'exé-

SUR LES MINES.

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cution pour l'application des règles que la loi elle-même du 21 avril 1810 a prescrites dans les sections I et II du titre VII, en ce qui concerne les gîtes de minerai de fer d'alluvion ; je citerai notamment les règlements intervenus en ces derniers temps pour les minières du Cher, de la Nièvre, du Pas-de-Calais. Il me paraît y avoir d'autant plus lieu de procéder de la même manière dans l'espèce actuelle, que dans le règlement qu'il s'agit d'établir aujourd'hui à Aumetz et Audun-le-Tiche, il n'est question que des minières communales, et que les mesures à prendre rentrent par conséquent dans la nature de celles qui font partie de la haute tutelle dont l'autorité administrative est chargée à l'égard des biens des communes. D'après ces motifs et considérations, j'ai l'honneur, Monsieur le Ministre, de soumettre à la signature de Votre Excellence l'arrêté ci-joint, qui renferme les diverses dispositions indiquées dans le présent rapport. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, L'expression de mon dévouement respectueux. Le directeur des mines, DE BOUREUILLE.

Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 27 mars i855, portant règlement pour l'exploitation des minières communales d AUMETZ et ' d'AuuuN-LE-TicHE (Moselle). Le ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le projet de règlement présenté par les ingénieurs des mines et par le préfet du département de la Moselle, pour l'exploitation des minières communales d'Aumetz et d'Audunle-Tiche ; Vu les lois des îli décembre 1789, 16 et ih août 1790 ; Vu l'arrêté du Gouvernement, du i5 pluviôse an XI; Vu la loi du 21 avril 1810 ; Le décret du 18 août 1810; Le décret du 18 novembre 1810; Le décret du ai août 1811 ; Le décret du 5 janvier i8i3 •