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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS.

SUR LES MINES.

déjà, d'un certificat délivré par le garde-mines, constatant l'épuisement des terrains à remplacer. Elles énonceront : Les nom, prénoms et demeure du pétitionnaire ; La situation et les limites du terrain à exploiter ; Le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre ; Elles rappelleront de plus la date du dernier arrêté en vertu duquel le pétitionnaire aura été autorisé à extraire du minerai dans les bois d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche. A cette demande seront joints des plans du terrain, dressés à l'échelle de 1 millimètre pour mètre, en triple expédition, dont une pour l'ingénieur des mines, la seconde pour l'inspecteur forestier local, et la troisième pour la commune. Il sera statué conformément à la loi et après que le conseil municipal aura été entendu.

Art. 16. Dans le cas où les eaux pluviales, qui se réunissent dans les excavations abandonnées, ne s'infiltreraient pas dans le sol, et où il serait reconnu que cet état de choses est contraire à la salubrité publique, les communes propriétaires de minières ou les permissionnaires, pourront être tenus, soit de remblayer ces excavations en tout ou en partie, soit de faire des rigoles pour l'écoulement des eaux, soit de percer des trous de sonde ou des puisards jusqu'au calcaire perméable, de manière à les absorber, soit d'exécuter toute autre mesure qui serait jugée nécessaire par l'administration. Art. 17. Les exploitations se feront, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, dans les quarts en réserve des bois d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche. Art. 18. Les démarcations seront, à l'avenir, contiguës et disposées dans un ordre régulier. L'exploitation aura lieu dans le quart en réserve d'Aumetz par tranches parallèles successives de terrain, en partant de la lisière du bois et remontant vers la borne de fer. Dans le quart en réserve d'Audun, l'exploitation se fera en partant de la partie inférieure de la veine qui descend sur les pâtis communaux d'Ottange. Art. 19. Si, à raison de circonstances particulières, il était reconnu qu'il y a lieu d'apporter des modifications au système d'exploitation à ciel ouvert et aux règles qui sont prescrites au présent titre, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, et après avoir entendu l'exploitant, y apportera telles modifications qui seront jugées nécessaires.

TITRE IL RÈGLES GÉNÉRALES DE L'EXPLOITATION.

Art. io. Les minières communales d'Aumetz et d'Audunle-Tiche seront exploitées à l'avenir par tranchées à ciel ouvert. Art. 11. Toutefois, les maîtres de forges dont les démarcations dans les bois d'Aumetz ont été faites avant le i" janvier i852, pourront continuer l'exploitation desdites démarcations jusqu'à leur entier épuisement par puits et petites galeries, comme ils ont fait jusqu'ici. Art. 12. L'exploitation à ciel ouvert sera commencée, autant que faire se pourra, par la partie la plus basse du gîte, et continuée de proche en proche jusqu'aux limites de la minière. Art. i3. Le gîte de minerai et les terres qui le recouvrent seront coupés en retraite par banquettes. Art. Les vides résultant de l'exploitation seront remblayés au fur et à mesure de son avancement, avec les déblais qu'elle fournira, et le remblai sera régalé autant que possible. Art. i5. Les terrains fouillés ne pourront être abandonnés que lorsque leur entier épuisement aura été constaté par le garde-mines, qui en dressera procès-verbal, Cette formalité remplie, l'exploitant sera tenu de repiquer le terrain d'essences forestières propres au sol.

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TITRE III. DE LA DÉLIVRANCE DU MINERAI,

DE Lk COMPTABILITÉ.

Art. 20. La délivrance du minerai aux maîtres de forges admis à s'approvisionner dans les minières d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, se fera sous la surveillance d'agents salariés par les communes et sous le contrôle du garde-mines d'Aumetz et des communes intéressées, 11 est interdit à tout exploitant de déposer à la fois, sur un lavoir, du minerai provenant des minières communales d'Aumetz et d'Audun, et du minerai étranger à ces minières. Art. 21. Lorsqu'un maître de forges voudra procéder au lavage du minerai tiré des minières communales, il sera tenu