Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
de faire enlever au préalable tout le minerai et toutes les terres à mine qui se trouvent en dépôt sur ce lavoir, après en avoir prévenu l'agent chargé de la surveillance. Il remplira la même formalité lorsqu'il voudra changer la destination du lavoir. Il est expressément défendu de former aucun dépôt de minerai ailleurs que sur les minières ou sur les lavoirs, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 22. Aucun enlèvement de minerai ne pourra avoir lieu, soit des minières, soit des lavoirs, qu'après le lever et avant le coucher du soleil. Art. 25. La constatation des quantités de minerai livrées
let, le garde-mines transmettra à l'ingénieur des mines du département un état de la quantité totale des minerais enlevés par chaque usine pendant le semestre précédent. Cet état devra indiquer le nom de la commune d'où provient le minerai. Art. 28. Ledit état sera transmis par l'ingénieur en chef des mines, avec son avis, au préfet, lequel réglera par un arrêté les sommes dues, en vertu des conventions ou des expertises intervenues conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 21 avril 1810, par chaque maître de forges aux communes d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, et en prescrira le recouvrement dans un délai déterminé.
aux maîtres de forges se fera au moyen de cartes ou lettres
TITRE IV.
de voiture numérotées et délivrées par l'agent chargé de surveiller l'enlèvement du minerai.
DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION
Art. ik. Tout voiturier transportant du minerai provenant des bois ou terrains communaux d'Aumetz ou d'Audun, devra être muni de la carte ou de la lettre de voiture dont il est question dans l'article précédent. Cette carte fera connaître la provenance et la destination du minerai, et le nom du voiturier. Le minerai sera pesé en présence du voiturier, et celui-ci sera tenu de faire inscrire sur sa carte le poids de sa voiture. Il devra exhiber sa carte au garde-mines toutes les fois que celui-ci l'exigera. Art. 25. Les communes pourront, sur leur demande, établir des bascules pour le pesage du minerai à leur sortie des lavoirs. Lorsque de pareilles bascules seront établies, aucun voiturier ne pourra quitter les lavoirs sans avoir au préalable fait constater le poids de sa voiture. Art. 26. Chaque maître de forges recevant du minerai des minières d'Aumetz et d'Audun, aura près de son haut-fourneau un registre indiquant la date de l'entrée à l'usine et la quantité du minerai qui lui sera amené, ainsi que le nom du voiturier. Ce registre sera coté et parafé par le maire du lieu. Ce registre sera communiqué à toute réquisition aux ingénieurs des mines, aux gardes-mines et aux maires des communes intéressées. Art. 27. Au commencement des mois de janvier et de juil-
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SUR LES MINIÈRES.
Art. 29. Les minières communales d'Aumetz et d'Audunle-Tiche sont placées sous la direction spéciale des ingénieurs des mines et sous la surveillance journalière du garde-mines d'Aumetz. Les maires et autres officiers municipaux exerceront aussi leur surveillance, concurremment avec les ingénieurs et garde-mines, chacun clans l'ordre de ses attributions. Art. 5o. Conformément aux articles n et 12 du décret du 3 janvier i8i3, les exploitants des minières seront tenus de donner immédiatement connaissance au maire de la commune et à l'ingénieur des mines du département, ou au gardemines, de tous les accidents qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou à plusieurs ouvriers, ou qui compromettraient la sûreté de leurs travaux ou celle des propriétés de la surface. Ils tiendront particulièrement la main à ce que les fouilles soient rapportées sur les plans prescrits par les articles 7 et 9, à mesure qu'elles viendront à être ouvertes. Un plan d'ensemble sera tenu par le garde-mines, et les fouilles seront également rapportées sur ce plan. • Art. 01. Lorsqu'une exploitation présentera une cause imminente de danger, il y sera pourvu conformément aux art. 5, k et 5 du décret du 5 janvier 1815. L'interdiction pourra même être prononcée administrative-