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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Cahier des charges de la concession des mines des pyrites de fer et autres minerais des ADASIS. ( EXTRAIT. )

Art. 18. Il est interdit de laisser dans les travaux souterrains les déblais mêlés de pyrites, qui seraient susceptibles de donner lieu à des incendies. Art. 25. Les concessionnaires seront lenus de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de plomb argentifère de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuilles et de zinc et plomb de la Croix-tle-Pallièrcs parles concessionnaires de ces dernières mines, où même le passage à travers leurs propres travaux, s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 2G. Si l'exploitation des gîtes de pyrites de fer des Adams, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gites de plomb argentifère et de zinc, objet des concessions de Saint-Sébastien d'Aigrefeuilles et de la Croix-de-Pallières, les concessionnaires ne pourront exploiter que la partie de ces gites où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de ces deux concessions. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des diverses substances. Art. 27. Le voisinage reconnu d'un gîte de pyrite de fer et d'un gîte de minerai de zinc et plomb donnera lieu, en outre, à l'examen immédiat de la question du fait de connexité ou non-connexité des deux gites. Cette question sera décidée soit par les parties intéressées d'un commun accord, soit, en cas de contestation, par le préfet, les parties entendues, sur le rapport des ingénieurs des mines, et sauf recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Si le fait de connexité des pyrites et des minerais de zinc et de plomb est reconnu, de telle sorte que les uns et les autres doivent être exploités simultanément par un même système de travaux, et à défaut d'accord amiable entre les divers concessionnaires intéressés, le préfet mettra les concessionnaires de la mine de zinc et de plomb en demeure de poursuivre les travaux, à la charge par eux d'exploiter les pyrites et autres métaux connexes avec les minerais de zinc et de plomb, pour les livrer aux concessionnaires des mines de pyrites moyennant le remboursement des frais d'exploitalion de toute nature, lesquels seront réglés à l'amiable ou par experts. Si les concessionnaires df!s mines de

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zinc et de plomb,.après avoir été mis en demeure, refusent ou négligent de poursuivre les travaux d'exploitation sur les minerais connexes, les concessionnaires des mines de pyrites pourront les continuer, à la charge par eux de livrer les minerais de zinc et de plomb aux concessionnaires à qui ils appartiennent, moyennant le remboursement des frais d'exploitation de toute nature qui seront réglés à l'amiable ou par experts. Art. 34. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement métallurgique des produits de leurs mines qu'après avoir obtenu, s'il y a lieu, une permission à cet «ffet, dans lés formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Décret impérial du 5 mai i855, qui autorise la compagnie du chemin de fer du Nord à importer, à prix réduit, des rails

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• étrangers pour le renouvellement de la voie principale de J™ et™nVrs R ce chemin. P°ur le renouvellement delà voie. NAPOLÉON,

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Considérant que la sécurité publique est intéressée à ce que le renouvellement de la voie principale du chemin de fer du Nord soit opéré le plus promptement possible; que les travaux sont retardés par l'impossibilité où se trouve la compagnie concessionnaire de se procurer en France, en temps utile, les quantités de rails dont elle a besoin ; Considérant qu'il résulte d'une lettre adressée, le Zi mai courant, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics par le président du conseil d'administration de ladite compagnie, qu'il s'engage : i° A effectuer le renouvellement de la voie principale sur 375 kilomètres avant le 3i décembre i855, et à terminer toute l'opération au 1" octobre i856; >° A prendre livraison des A5.ooo tonnes de rails commandés aux usines françaises; Ayons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La compagnie concessionnaire du chemin de fer du Nord pourra importer des rails étrangers en France jusqu'à concurrence de 12.000 tonnes, moyennant le payement d'un droit égal à la différence qui sera constatée par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics entre le