Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS , DÉCHETS ET ARRÊTÉS
aillions, mais seulement par voie de mesure générale applicable à toutes les actions et moyennant un intérêt dont le taux ne pourra excéder 3 1/2 p. 100. Art. S. Lors du premier versement, il sera remis aux ayants droit des récépissés provisoires nominatifs, lesquels seront, lors du second versement, échangés contre des titres définitifs indiquant les principales dispositions des présents statuts, notamment les articles 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 1G, 17, 21,23, 24, 25, 40, 42 et 43. Les titres définitifs sont au porteur; toutefois, le conseil d'administration peut autoriser la délivrance de titres nominatifs. Les souscripteurs originaires sont garants de leurs cessionnaires jusqu'à concurrence de moitié du montant de chaque action. Art. 9. Les titres définitifs sont extraits d'un registre à souche; ils sont revêtus de la signature de deux administrateurs et frappés du timbre sec de la compagnie; chaque payement fait sur le montant de l'action est constaté sur les titres. Art. 10. La cession des actions au porteur s'opère par la tradition du titre, et celle des titres nominatifs, conformément à l'article 3G du Code de commerce. Les frais de transfert pourront être mis, par mesure générale, à la charge de l'actionnaire qui le requiert; ils seront fixés par le conseil d'administration et ne pourront, dans aucun cas, excéder 50 centimes par action.
SUR LES MINES.
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Les numéros îles litres d'actions ainsi annulées seront insérés dans les journaux d'annonces légales désignées à l'article 7. Art. 13. Il ne peut, dans aucun cas, être fait d'appel de fonds au delà du montant des actions. Art. 14. Chaque action donne droit : 1° A une part proportionnelle dans toutes les valeurs composant l'actif social ; 2" A un intérêt de 4 p. 100 par an pendant la construction du chemin de fer ; 3° A une part proportionnelle dans les bénéfices nets de l'entreprise. Art. 15. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. La possession de l'action emporte adhésion aux statuts de la société. Art. 16. Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun fractionnement. Tous les copropriétaires indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne. Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 17. En cas de perte d'un titre nominatif, la compagnie ne peut être tenue d'en délivrer un nouveau que moyennant caution, conformément aux articles 151, 152 et 155 du Code de commerce.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra autoriser le dépôt et la conservation des titres dans la caisse sociale ou dans toutes autres caisses qu'il désignera ; dans ce cas, il déterminera la forme des certificats de dépôt, le mode de leur délivrance, les frais auxquels ce dépôt pourra être assujelti et les garanties dont l'exécution de cette mesure devra être entourée dans l'intérêt de la société et des actionnaires.
Le nouveau titre sera délivré seulement trois mois après que la déclaration de perte aura été insérée dans les journaux désignes à l'article 7.
Art. 12. A défaut de versement aux époques déterminées, l'intérêt court de plein droit, à la charge de l'actionnaire, à raison de 5 p. 100 par an pour chaque jour de retard.
La caution sera déchargée un an après avoir été fournie. La déclaration de perte sera faite dans les termes et suivant les formes qui seront indiquées par le conseil d'administration.
Le retardataire est mis en demeure d'effectuer ses payements par un avis inséré dans un des journaux désignés à l'article 7 ; cet avis indique les numéros des actions en retard. Faute par le propriétaire de s'acquitter dans le délai d'un mois, et sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de justice, ni d'ajouter au susdit délai aucun délai à raison des distances, les actions en retard seront vendues publiquement , sur duplicata, par le ministère d'un agent de change, à la bourse de Paris, le tout sans préjudice du droit que la société conserve de poursuivre personnellement l'actionnaire en retard. Les titres primitifs des actions ainsi vendues sont nuls de plein droit; en conséquence, toute action qui ne porte pas la mention régulière des versements qui ont dû être opérés cesse d'être admissible à la négociation et au transfert.
TITRE IV. COMPTES ANNUELS. — DIVIDENDES. — INTÉRÊTS. — FONDS DE RÉSERVE. — AMORTISSEMENT.
Art. 18. Pendant l'exécution des travaux et jusqu'après l'achèvement de la ligne entière de Montluçon à Moulins, il sera payé annuellement aux actionnaires, à partir du décret portant autorisation de la présente société, 4 p. 100 d'intérêts des sommes par eux versées, sauf l'exception faite par l'article 7 pour les versements anticipés. Il sera pourvu au payement de ces 4 p. 100 par les intérêts des placements de fonds, par les produits des sections déjà exploitées ou qui auront pu être mises en exploitation, et par tous les autres produits