Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
accessoires de l'entreprise; enfin, en cas d'insuffisance, par un prélèvement sur le capital social. Art. 19. Jusqu'à l'achèvement de la ligne entière, le compte des recettes et des dépenses de l'exploitation sera arrêté et soumis chaque année à l'assemblée générale. Le produit net, déduction faite de toutes les autres dépenses d'entretien ou d'exploitation, sera employé en premier lieu à payer aux actionnaires l'intérêt à 4 p. 100 l'an du capital engagé dans les constructions de la ligne. L'excédant, s'il y en a, sera employé jusqu'à concurrence du quart, à la restitution des intérêts prélevés sur le fonds social, et le surplus pourra être distribué à titre de dividende. Art. 20. Après l'achèvement de la ligne entière, il sera dressé, chaque année, un inventaire général de l'actif et du passif de la société; cet inventaire sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires dans sa réunion annuelle. Les produits de l'entreprise serviront d'abord à acquitter l'intérêt de l'amortissement des obligations, les dépenses d'entretien et d'exploitation du chemin, les frais d'administration, et, généralement, toutes les charges sociales. Art. 21. Il sera prélevé sur les bénéfices nets, après le payement des charges mentionnées dans l'article précédent: 1° Une retenue destinée à constituer un fonds de réserve pour les dépenses extraordinaires ou imprévues : la quotité de cette retenue ne pourra être inférieure à 3 p. 100 des bénéfices neis; 2° Une retenue suffisante pour constituer un fonds d'amortissement au moyen duquel le capital puisse être entièrement amorti cinq ans avant l'expiration de la concession; 3" Une somme suffisante pour servir aux actions amorties et non amorties un premier dividende de 4 p. 100 par an, la part afférente aux actions amorties devant être versée au fonds d'amortissement, afin de compléter la somme nécessaire pour amortir la totalité des actions. Le surplus des produits sera réparti également entre toutes les actions amorties et non amorties ; la portion afférente aux actions amorties sera distribuée aux propriétaires des titres qui auront été délivrés en échange de ces actions, ainsi qu'il est dit article 23. Art. 22. S'il arrivait que, dans le cours d'une ou plusieurs années, les produits nets de l'entreprise fussent insuffisants pour assurer le remboursement du nombre d'actions à amortir, la somme nécessaire pour compléter le fonds d'amortissement serait prélevée sur les premiers produits nets des années suivantes, par préférence et antériorité à toute attribution de dividende aux actionnaires. Art. 23. Le fonds d'amortissement, composé ainsi qu'il est dit dans les deux articles précédents, sera employé, jusqu'à due concurrence, à compter de l'année qui suivra la mise en exploitation de la ligne entière,
SUR LES MINES.
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au remboursement annuel d'un nombre d'actions déterminé, comme il est dit article 21. La désignation des actions à amortir a lieu au moyen d'un tirage au sort qui se fait publiquement, chaque année, à Paris, aux époques et suivant la forme déterminées par le conseil d'administration. Les propriétaires des actions désignées par le tirage au sort pour le remboursement reçoivent en numéraire le capital effectivement versé de leurs actions, outre les dividendes, jusqu'au jour indiqué pour le remboursement, et, en échange de leurs actions primitives, des actions spéciales, dans la forme qui sera déterminée par le conseil d'administration. Ces actions donnent droit annuellement à une part proportionnelle dans le dividende mentionné au dernier paragraphe de l'article 21. Ces actions ont, du reste, pour les attributions relatives à l'administration el pour le vote aux assemblées générales, les mêmes droits que les actions non amorties. Les numéros des actions désignées par le sort pour être remboursées sont publiés comme il est dit à l'article 7 cidessus. Le remboursement du capital de ces actions est effectué au siège de la société, à partir du 1" janvier de chaque année pour l'année qui a précédé. Art. 24. Le payement des intérêts prévus par les articles 18 et 21 a lieu par semestre. Le payement des dividendes a lieu chaque année, dans le délai d'un mois au plus, après la réunion dans laquelle le montant en a été fixé par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration. Art. 25. Le payement des intérêts et dividendes se fait au siège de la société. Toutefois, le conseil d'administration pourra autoriser le payement sur tout autre point, aux caisses désignées par lui à cet effet. Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration des cinq années après l'époque de leur payement, annoncée dans l'un des journaux indiqués à l'article 7, sont acquis à la société. Art. 26. Lorsque la réserve aura acquis 1 million de francs, le prélèvement de 3 p. 100 pourra être réduit ou suspendu. Il reprendra cours aussitôt que ce fonds sera descendu au-dessous de ce chiffre. TITRE Y. CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Art. 27. La société est administrée par un conseil composé de douze membres. Art. 28. Chaque administrateur doit être propriétaire de cent actions, qui sont inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Les titres de ces actions sont déposées dans la caisse de la société.