Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
11 fait tous les traités relatifs à l'exécution des articles 5G et suivanls, jusquss et y compris l'article 07 du cahier des charges. Il nomme et révoque tous employés ou agents, détermine leurs attri-
d'assister aux assemblées générales, déposer leurs litres aux lieux et dans les mains des personnes désignées par le conseil d'administration, quinze jours avant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée.
butions et fixe leur traitement. Il fixe et modifie, soit les tarifs, soit leur mode de perception ; il fait les transactions y relatives; le tout dans les limites déterminées parle
Il est remis à chacun d'eux une carte d'admission ; cette carte est nominative et personnelle; elle constate le nombre d'actions déposées.
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cahier des charges. Il statue sur toutes les questions qui rentrent dans l'administration de la société. Art. 35. Le conseil peut, avec l'approbation expresse de l'assemblée générale, contracter tous emprunts. Il peut également, avec la même approbation, effectuer la vente des immeubles jugés inutiles et acheter des immeubles autres que ceux désignés à l'article 34 ci-dessus. Art. 36. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à l'un ou plusieurs de ses membres ou à toutes autres personnes par des mandats spéciaux et pour une ou plusieurs affaires déterminées, et même conférer des pouvoirs permanents pour affaires courantes journalières. ■ Art. 37. Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; ils reçoivent des jetons de présence dont la valeur est déterminée par l'assemblée générale. Les administrateurs délégués peuvent recevoir une rémunération fixée par l'assemblée générale. Art. 38. Conformément à l'article 32 du Code de commerce, les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire, relativement aux engagements de la société. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 39. Les transferts de ventes et effets publics appartenant à la société, les actes d'acquisition, de vente et d'échange de propriétés immobilières de la société, autres que ceux désignés sous l'article 34 ; les transactions, marchés et actes engageant la société, de la nature de ceux indiqués à l'article 48 ci-après, ainsi que les mandats sur la banque et sur tous les dépositaires des fonds de la société, doivent être signés par deux administrateurs, à moins d'une délégation expresse du conseil à un seul administrateur ou à un mandataire général. TITRE YI. DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Art. 40. L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires propriétaires ou porteurs de vingt actions au moins. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois vingt actions; néanmoins, le même actionnaire ne peut réunir plus de vingt voix, soit par lui-même, soit comme fondé de pouvoirs. Les propriétaires d'actions au porteur doivent, pour avoir droit
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Les certificats de dépôt mentionnés à l'article 11 donnent droit, pour le dépôt de vingt actions au plus, à la remise de cartes d'admission à l'assemblée générale, pourvu que le dépôt des titres ait eu lieu plus de quinze jours avant l'époque fixée pour l'assemblée générale. Art. 41. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents. Art. 42. L'assemblée générale se réunit une fois chaque année, à Paris, avant le mois d'avril. Elle se réunit en outre, extraordinairement, toutes les fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité. Dans tous les cas , la convocation doit être faite par un avis inséré, un mois au moins avant l'époque de la réunion, dans les journaux désignés par l'article 7. Lorsque l'assemblée générale a pour but de délibérer sur les emprunts ou sur les propositions mentionnées à l'article 48 ci-après, les avis de convocation doivent en indiquer l'objet. Art. 43. Tout actionnaire ayant droit de voler à l'assemblée générale peut se faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire soit lui-même actionnaire et membre de l'assemblée. La forme des pouvoirs sera déterminée par le conseil d'administration. Dans tous les cas , ces pouvoirs devront être déposés, quinze jours avant l'époque fixée pour la réunion, aux lieux et dans les mains des personnes désignés par le conseil d'administration. Art. 44. L'assemblée générale est présidée par le président ou par le vice-président du conseil d'administration , et, à défaut, par l'administrateur désigné par le conseil. Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire. Art. 45. L'assemblée générale délibère valablement lorsque les actionnaires sont au nombre de trente au moins et représentent au moins le dixième du fonds social. Dans le cas où , sur une première convocation, les actionnaires ne rempliraient pas ces conditions, il est procédé à une deuxième convocation , à un mois d'intervalle. Dans cette seconde réunion, l'assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents et des actions représentées, mais seulement sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la première réunion.