Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Art. 10. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie en outre, ainsi que de
Art. 5. Le permissionnaire tiendra ses hauts-fourneaux en activité constante et ne pourra les laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, il payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 9. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau et la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance du 17 janvier 1821, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs poursuivies, conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810. Art. H. Toutes les dispositions de l'ordonnance du ^janvier 1821, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, continueront de recevoir leur pleine et entière exécution.
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droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où , après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par les ordonnances des 16 janvier 18&Ù et 19 décembre 18Z19, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront d'ailleurs poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810. Décret impérial du 00 juin i855, qui autorise M. le comte DE DAMAS à remplacer,par un haut-fourneau destiné à la fusion du minerai de fer, l'ancienne forge qu'il possède dans la commune de CIREY-SUR-BLAISE (Haute-Marne) et faisant partie des usines permissionnées par Pordonnance royale du 17 janvier 1821. biines^à fer
En conséquence, la consistance de l'ensemble desdites usines
Cirey-sur-Blaise. est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir:
i" Un haut-fourneau au lieu et place de l'ancienne forge de Cirey (usine du haut) ; 2° Un haut-fourneau, une fenderie et un bocard à crasses au lieu dit Cirey-le-Fourneau (usine du bas) ; 3° Deux bocards et deux patouillets situés à Ville-en-Blaisois, l'un sur la Biaise, l'autre sur la fontaine de Guillaucourt; ti° Les appareils de soufflerie nécessaires à la marche des deux hauts-fourneaux. (EXTRAIT.)
Art. 2. Le régime des eaux des usines ci-dessus définies restera tel qu'il a été fixé par l'ordonnance royale susvisée du 17 janvier 1821.
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Arrêté ministériel du 26 décembre i85û qui règle les frais de missions spéciales des fonctionnaires et agents des divers services du ministère de lagriculture, du commerce et des travaux publics (i). Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Arrête : Art. 1". Les frais de missions spéciales des fonctionnaires et (1)
Cet arrélé a élé omis dans le tome précédent.