Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Un décret impérial du 28 avril dernier, dont une ampliation est jointe à la présente (1), dispose, en conséquence, que les fers de l'espèce, sans distinction d'origine, seront admis, en exemption de tous droits d'entrée, à Saint-Louis du Sénégal, mais seulement lorsqu'ils y auront été apportés sous pavillon français, soit d'un port ou d'un entrepôt de la métropole, soit de l'entrepôt de Gorée. Ceux de ces mêmes fers qui seraient importés directement de l'étranger, sous quelque pavillon que ce fût, continueront bien entendu, d'être soumis, au Sénégal, à la prohibition d'entrée résultant du décret du 8 février i852. J'invite les directeurs à porter ces dispositions à la connaissance du service et du commerce. Le conseiller d'État, directeur général, Tifc
GRÉTERIN.
A. M. Paris, le 7 mai 1855. Tarir. Modiiîcation u-ée subies nTira' les de soude et de potasse, etc.
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Deux décrets rendus le 23 avril dernier et insérés au Bulletin des iois du 28, n° 286, réduisent les taxes d'entrée afférentes aux nitrates de soud
e et de potasse, et suppriment celles qui frappent l'acide citrique, de toute sorte, importé des i françaises. co onies Aux termes de l'article 2 du décret relatif aux nitrates de soude et de potasse (2), la prime accordée par les lois des 6 mai i%ki et 11 juin i845 à l'exportation des acides nitrique et sulfurique est, proportionnellement à la réduction des droits d'entrée, abaissée à 5 francs les ioo kilogrammes pour l'acide nitrique et à 20 centimes pour l'acide sulfurique. Cette disposition devra être annotée au tableau n° 9, annexé au tarif officiel. Il n'est, d'ailleurs, rien innové quant aux conditions de fabrication et d'expédition déterminées par la loi du 6 mai i8Zu.
J'invite les directeurs à porter à la connaissance du service et du commerce ces deux décrets, qui seront exécutoires dans les délais ordinaires de promulgation. Le conseiller d'État, directeur général, Tu" GRÉTERIN. (0
Voir ie décret à sa date (28 avril 1855), suprà, p. 82.
(2) Voir ce décret à sa date (23 avril 1855), suprà, p. 80.
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A M. le préfet d Paris, le 18 mai 1855.
Monsieur le Préfet, un décret de l'Empereur, en date du instruction ... , , ., . , . . pour I exécution 3o avril i855 (ij, vient, en exécution de la loi du 22 juin de |a |oi et du i854 (2), relative aux livrets d'ouvriers, de déterminer la nantiesTvrets forme, la délivrance, la tenue et le renouvellement de ces d'ouvriers, livrets, ainsi que la forme du registre que les chefs d'établissement sont obligés de tenir. Vous devez maintenant, Monsieur le Préfet, pourvoir sans retard à l'exécution des prescriptions légales. Votre premier soin sera de faire publier la loi et le décret dans toutes les communes de votre département. Vous ferez également insérer ces actes dans le recueil de votre préfecture. Je crois utile de vous transmettre des explications sur les points qu'il importe le plus de porter à la connaissances des ouvriers, des chefs d'établissement et des autorités locales. I. Les ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, attachés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons, sont tenus de se munir d'un livret. Il n'est admis d'exception à ce principe qu'en faveur des membres d'une société de secours mutuels pourvus d'un diplôme délivré par le bureau de cette société. D'après l'article 12 du décret du 26 mars i85«, auquel il n'est pas dérogé par la loi du 22 juin i85i, les diplômes dont il s'agit servent de passe-ports et de livrets, sous les conditions précisées par l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 janvier i853. Le livret d'ouvrier n'a, du reste, aucun rapport avec le livre d'acquit que prescrit la loi du 18 mars 1806, article 20, comme moyen de constater les règlements de compte entre les marchands-fabricants de tissus et les chefs d'atelier ou ouvriers à façon qu'ils emploient. Ce livre conserve la destination pour laquelle il a été créé. Le livret d'ouvrier proprement dit a pour objet de constater les obligations contractées par ce dernier envers son patron, (1) Voir ce décret à sa date, suprà , p. S5. (2) Annales des mines, 5" série, t. III de la partie administrative, p. 128.-