Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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SUR LES MINES. J 98
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
125. Ernest Riondel, il Montmusson, quatre actions, ci 4 126. Albert Riondel, à Montmusson, quatre actions, ci 4 127. Armand Riondel, à Montmusson, cinq actions, ci 5 128. M'i° Rose Salmon, à Paris, six actions, ci 6 129. Servinière, à Laval, douze actions, ci 12 130. Suan, au Mans, six aclions, ci 6 131. Trotté de Laroche, au Mans, deux actions, ci 2 132. M110 Vallot, à Précigné, vingt actions, ci 20 133. Vallot, à Sablé, douze actions, ci 12 134. Le comte de Valon (Eure), trois cent trente-trois actions, ci. 333 135. Henry de Vaussay, à Conflans, six actions, ci 6 136. Blin, maître de chapelle, au Mans, trois aclions, ci. ... . 3 137. Duboys-Fresney, à Laval, dix actions, ci 10 138. Victor Berset de Vaufleury, à Laval, mille deux cents actions, ci 1.200 139. Edouard Morice, à Laval, dix actions, ci 10 140. Adolphe Angoulvant, au Mans, cinq actions, ci 5 141. Sargueil, au Mans, cinq actions, ci 5 142. Verrier, à Mantes, deux actions, ci 2 Total
13.200
Art. 14. Les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur. Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et celles au porteur en actions nominatives; elles portent une même série de numéros de un à treize mille deux cents; elles sont détachées d'un registre à souche et signées par deux membres de la commission administrative et par le directeur; elles sont revêlues du timbre de la société. La délivrance des nouvelles actions se fera par échange et contre la remise des anciens titres. Art. 15. Les actions sont indivisibles. Le décès ou l'incapacité naturelle ou civile d'un des intéressés dans la sociélé, à quelque titre que ce soit, n'en entraînera pas la dissolution ; elle continuera avec les héritiers ou représentants. Dans aucun cas, les héritiers, créanciers ou ayants droit d'un actionnaire ne pourront, sous aucun prétexte, faire apposer les scellés et faire opérer des saisies sur les biens de la société; ils ne pourront non plus les frapper d'inscriptions et oppositions, ni exiger aucun inventaire extraordinaire, ni provoquer aucun partage ni licitation, et ils seront tenus d'admettre les comptes arrêtés par l'assemblée générale, comme leurs auteurs ou débiteurs auraient été obligés de le faire. Art. 1G. La propriété d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et à toutes délibérations des assemblées générales qui auraient été prises antérieurement. Art. 17. Les actionnaires ne peuvent être soumis à aucun appel de
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fonds; ils ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. CESSIONS ET TRANSFERTS.
Art. 18. Les actions nominatives se transfèrent par une déclaration , inscrite sur les registres de la société, conformément au Code de commerce. Cette déclaration est signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs fondés de pouvoirs, et visée par un administrateur ou par un fondé, de pouvoirs d'administration. Art. 19. La cession des aclions au porteur s'opère par la simple tradition du titre, conformément à l'article 35 du Code de commerce. Art. 20. Les droits et obligations attachés à l'action, qu'elle soit nominative ou au porteur, suivent les titres, dans quelque main qu'ils passent, et la possession d'une action, à quelque titre que ce soit, emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société. PERTE DES ACTIONS.
Art. 21. En cas de perte d'un certificat d'inscription d'action nominative, l'actionnaire devra en faire la déclaration au conseil d'administration; un an après cette déclaration, il sera délivré à l'actionnaire un nouveau certificat par duplicata. L'actionnaire en donnera récépissé; ce récépissé, et la déclaration de perte du premier certificat seront enregistrés, aux frais de l'actionnaire, sur un registre de la société, et l'actionnaire qui aura ainsi obtenu un nouveau titre restera toujours garant envers la société des suites qui pourraient résulter de la perle de son ancien certificat d'inscription. Il ne pourra recevoir le payement du prochain dividende afférent à ses actions, dont les titres auront élé perdus par lui, que six mois après la délivrance du duplicata qui lui en aura été délivré; jusque-là, il ne sera admis par la société aucun transfert des actions comprises au nouveau certificat d'inscription. Pour assurer l'exécution de ces dispositions, le nouveau titre portera une mention expresse du présent article. CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Art. 22. La sociélé est administrée par un conseil d'administration composé de treize membres. Pour pouvoir être membre du conseil d'administration, il faudra être propriétaire de cinquante actions au moins. Les membres sont nommés pour trois ans et seront renouvelés par tiers. Le sort désignera les quatre membres sortants dans chacune des années 1855 et 1856. Les cinq derniers membres soitiront .en février 1857, et ainsi de suite.