Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÈCttETS ÉT ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
L'autorisation d'exécdier les travaux sera refusée pat le préfet, s'il est reconnu t}dé l'exploitation peut compromettre lâ sûreté du sol, celle dés habitants oit la conservation des édifices. Art. 16. Dans le cas où l'exploitation du sol aurait lieu par dissolution , les concessionnaires seront tenus d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations, souterraines produites par l'action des eaux. S'il est reconnu que ce mode d'exploitation compromet la sûreté publique ou celle des habitations de la surface, il sera pourvu par le préfet, selon ce qui est prescrit par l'art. 5d dë là loi dit 21 avril f81Ô. En cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément h l'art; 4 du décret du 3 janvier 1813, que son arrêté sera provisoirement exécuté. Si les concessionnaires n'exécutent pas les travaux prescrits, il sera procédé, d'office et à leurs frais, à l'exécution de ces travaux, ainsi qu'il est dit aux arti 4 et 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Art. 28. Les concessionnaires ne pourront établir des usines destinées à l'élaboration du sël gemme ou au traitement des eaux salées qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les art. 25 et suivants de l'ordonnance réglementaire du 7 mars 1841.
Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, du 28 du même mois ;
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Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i852, article h ; Vu la loi du 3 mai i8Z|i ; Vu le certificat délivré, le
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juillet i855, par le directeur
général des dépôts et consignations, et constatant le versement d'un cautionnement de Zio,ooo francs. Vu la, convention provisoire passée, le i3 juillet i855, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les sieurs Vautherin, Guénard, Regad et compagnie ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La convention provisoire passée, le
3 juillet
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855,
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entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et les sieurs Vautherin, Guénard, Regad et compagnie, agissant au nom et comme représentant la société des hauts-fourneaux, fonderies et forges de la Franche-Comté, est et demeure approuvée. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux pnblics, est chargé
Chemin de fer Décret impérial du \h millet 1855, qui approuve la convention des mines d'Où, , . ; iit .' _Bt. , J • , . ,
gney au chemin passée, le i3 juillet i855, pour la concession d un chemin de D 0 er m nes Besançon et "u f des ^ d'Ougney au chemin de fer de Dijon à Besancanat du Rhône au Rhin.
con et au canal du Rhône au Rhin.
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, etc.,
NAPOLÉON
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publies, Vu la demande présentée, le h septembre i854, par les sieurs Vautherin, Guénard, ftegad et compagnie, au nom et comme représentant la société des hauts-fourneaux, fonderies et forges de la Franche-Comté, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir, à leurs frais, risques et périls, un chemin de fer des mines d'Otigney à lâ ligne de Dijon à Besançon et ait canal du Rhône au Rhin ; ensemble les plans et devis joints à ladite demande ; Vu les pièces de l'enquête ouverte dans le département du Jura, en exécution de l'article 3 de la loi du 3 mai 18Z11 ; Vu l'avis du conseil général des ponts-et-chaussées, du 2 avril i855;
de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois. Convention pour la concession d'un chemin de fer des mines d'Ougney au chemin de fer de Dijon à Besançon et au canal du Rhône au Rhin. L'an 1855 et le 13 juillet, Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, d'une part, Et MM. Vautherin, Guénard, Regad et compagnie, représentant la société des hauts-fourneaux, forges et fonderies de la Franche-Comté , d'autre part, A été dit et convenu ce qui suit : Art. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics concède à là société Vautherin, Guénard, Regad et compagnie , un chemin de fer des mines d'Ougney au chemin de fer de Dijon à Besançon et au canal du Rhône au Rhin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. De son côté, la société Vautherin, Guénard, Regad et compagnie, s'engage à se soumettre aux clauses et conditions dudit cahier des charges.