Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS* DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
4»*.30 au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de 4m.50, et la hauteur de ces parapets de 80 centimètres au moins. Art. 9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée au moins à 4m.50 pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour le chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 8 mètres, et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails ne sera pas moindre de 4m.50. Art. 10. Lorsque le chemin traversera une rivière, nn canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'article 8. Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas particulier, suivant les circonstances locales. Art. 11. Les ponts à construire à la rencontre des routes impériales et départementales et des rivières ou canaux de navigation et de flottage seront en maçonnerie ou en fer. Ils pourront être aussi construits avec travées en bois et piles et culées en maçonnerie ; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur nécessaire pour qu'il soif possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.
Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration. Un gardien, payé par les concessionnaires, sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.
Art. 12. S'il y a lieu de déplacer des routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra excéder 3 centimètres par mètre pour les routes impériales et départementales , et 5 centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente. Art. 13. Les ponts à construire à la rencontre des routes impériales et départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage , ainsi que. les déplacements des routes impériales et départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure. Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des pontset-chaussées et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser les déplacements des chemins vicinaux et la construction des pnnts à la rencontre de ces chemins et des cours d'eau non navigables ni flottables. Art. 14. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des cbémins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces routes de plus de 3 centimètres. Les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.
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Art. 15. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux dépendants de l'entreprise. Les aqueducs qui seront construits à cet effet sous les routes impériales ou départementales seront en maçonnerie ou en fer. Art. 16. A la rencontre des rivières flottables ou navigables, les concessionnaires seront tenus de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption , ni entrave pendant l'exécution des travaux. La même condition est expressément obligatoire pour les concessionnaires à la rencontre des routes impériales et départementales et autres chemins publics; à cet effet, des routes et ponts provisoires seront construits par les soins et aux frais des concessionnaires partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la.circulation. Un délai sera fixé pour la durée et l'exécution de ces travaux provisoires. Art. 17. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront au moins 4m.50 de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et 5m.50 de hauteur sous la clef, à partir de la surface du chemin ; la distance verticale entre l'intrados ët le dessus des rails sera au moins de 4m.75. Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, les concessionnaires seront tenus de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Art. 18. Les puits d'airage et de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de 2 mètres de hauteur. Art. 19. Les concessionnaires pourront employer, dans la construction du chemin de fer, les matériaux communément en usage dans les travaux publics do la localité; toutefois, les têtes de voûtes, les angles, socles, couronnements, extrémités de radiers, seront, autant que possible, en pierre de taille. Dans les localités où il n'existera pas de pierre de taille, l'emploi de la brique ou du moellon dit d'appareil sera toléré.