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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Quant aux objets mobiliers, tels que machines, locomotives, wagons» chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédente, l'État sera tenu de les reprendre à dire d'experts, si les concessionnaires le requièrent; et, réciproquement, si l'État le requiert, lès concessionnaires seront tenus de les céder, également à dire d'experts. Toutefois, l'État ne sera tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'approvisionnement du rhemir. pendant six mois.

ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des diverses lignes Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

Art. 51. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui, traverseraient le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour les concessionnaires. . Art. 52. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer concédé en vertu du présent cahier des charges, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune indemnité de la part des concessionnaires. Art. 53. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. Les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion rie leurs établissements, aucune Indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires. Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur les chemins de fer qui font l'objet de la présente concession , pour lesquels cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant les ligues qui font l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne , comme aussi dans celui où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles. de manière que le service du transport

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Les concessionnaires pourront être assujettis, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui leur est concédé , à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée : 1° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kilomètres, 10 p. 100 du prix perçu par les concessionnaires; 2° Si le prolongement ou l'embranchement excède 100 kilomètres, 15 p. 100; 3° Si le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres, 20 p. 100; 4° Si le prolongement ou l'embranchement excède 300 kilomètres, 25 p. 100; Art. 54. A défaut par les concessionnaires de s'entendre avec tout propriétaire de mines, minières ou usines, qui demanderait à faire construire a ses frais un embranchement particulier sur le chemin de fer des mines d'Ougney, l'administration statuera sur la demande, les concessionnaires entendus. Art. 55. Dans tous les cas, les plans et profils des embranchements particuliers devront être, préalablement à toute exécution, soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Art. 56. Ces embranchements seront construits de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires. Art. 57. L'administration pourra, à toute époque, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et ces changements seront opérés aux frais des propriétaires. , Elle pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre , en tout ou en partie, leurs transports. Art. 58. Les traitements des gardiens d'aiguillo et des barrières des embranchements particuliers seront à la charge des propriélaires de ces embranchements ; ces gardiens seront nommés et payés par les concessionnaires, et les frais qui en résulteront leur seront remboursés par