Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SOR LES MINES.
lesdits propriétaires. En cas de difficultés, il sera statué par l'administration , les concessionnaires entendus. Art. 69. Le matériel destiné au service des embranchements particuliers sera établi, entretenu et renouvelé aux frais des propriétaires de
cation à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Jura. Art. 66. Les constestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées adminislrativemcnt par le conseil de préfecture du département du Jura, sauf recours au conseil d'État. Art. 67. Avant la signature du décret de concession, les concessionnaires seront tenus de déposer une somme de 40,000 francs en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme de 40,000 fr. formera le cautionnement de l'entreprise.
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ces embranchements. Il sera construit sur les modèles adoptés pour le service de la ligne principale, et sera soumis aux mêmes formalités de réception et de contrôle que le matériel des concessionnaires. Art. 60. Les concessionnaires seront responsables des avaries, autres que celles provenant de force majeure, que le matériel appartenant aux propriétaires des établissements embranchés pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur la ligne principale. Art. 61. La traction des wagons appartenant aux propriétaires des embranchements particuliers aura lieu, sur lesdits embranchements, par Ira soins et aux frais de ces propriétaires, et il en sera de même pour les chargements ou les déchargements à opérer sur ces embranchements. Les concessionnaires ne seront tenus d'opérer la traction desdits wagons qu'entre le point de soudure de chaque embranchement et les diverses gares ou stations de la ligne principale, et, dans ce dernier cas, les prix de transport portés au tarif seront fixés, pour chaque nature de marchandises, ainsi qu'il suit : 1" classe, par tonne et par kilomètre 2e classe 3e classe Classe spéciale comprenant la marne, les cendres, fumiers et engrais, les marchandises assimilables.. . . Wagon ou chariot destiné au transport sur le chemin de fer, y passant à vide
fr. 0,050 0,045 0,040
Le cautionnement sera rendu aux concessionnaires, conformément à l'article 32. Art. 68. Les conventions à passer par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en exécution du présent acte, devront être réglées par des décrets de l'Empereur. Art. 69. Lesdites conventions ne seront passibles que du droit fixe d'un franc. Arrêté à Paris, le 13 juillet 1855. Le Ministre de Vagriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHER.
0,025 0,020
Les droits de péage resteront tels qu'ils seront déterminés par le tarif. Tout chargement inférieur à 3 tonnes payera comme pour 3 tonnes. Art. 62. Les concessionnaires se soumettront, dans l'exécution du chemin de fer, aux dispositions des circulaires de l'administration des travaux publics, des 20 mars 1849 et 10 novembre 1851, portant interdiction du travail les dimanches et jours fériés. Art. 63. Les agents et gardes que les concessionnaires établiront, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 64. Un règlement d'administration publique désignera, les concessionnaires entendus, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service. Art. 65. Les concessionnaires devront faire élection de domicile à Lons-le-Saulnier. Dans le cas de non-élection de domicile, toute notification ou signifl-
Décret impérial du lit juillet i855, qui accorde à la société Mines de fer des Forges de CMtillon et Commentry, constituée sous la dans Ia <=oncessl0n houillère „■ . raison sociale BOOGUERET, MARTENOT et C,e, la concession de de Rézenet. •
T.
mines de fer existantes dans l'enceinte de la concession houillère de
BÉZENET,
commune de
MONTVICQ
(Allier), insti-
tuée par les ordonnances royales des 12 novembre 1828 et 29 décembre i8/i5, et dont ladite société est propriétaire. (EXTRAIT. )
Art. 2. Cette concession, qui est comprise dans les mêmes limites que la concession houillère de Bézenet, formera un tout indivisible avec celle-ci : ces deux concessions ne pourront en conséquence être vendues, cédées ou transmises séparément. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers ; à l'égard du minerai en filons ou couches, qui serait situé près de la sur-