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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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SUR LES MINES.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

aux formalités de justice, ni d'ajouter au susdit délai aucun délai de distance, les actions en retard seront vendues publiquement sur duplicata , par le ministère d'un agent de change, aux risques et périls du retardataire , à la bourse de Paris ; le tout sans préjudice du droit que la société conserve de poursuivre personnellement l'actionnaire en retard. Les titres primitifs des actions ainsi vendues sont nuls de plein droit; en conséquence, toute action qui ne porte pas la mention régulière des versements qui ont dû être opérés cesse d'être admissible à la négociation et au transfert. Les numéros des titres d'actions ainsi annulées seront insérés dans les journaux d'annonces légales désignés à l'article 8. Art. 14. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de chaque action; au delà tout appel de fonds est interdit. Art. 15. Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans toutes les valeurs composant l'actif social. Art. 16. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La possession de l'action emporte adhésion aux statuts de la société. Art. 17. Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun fractionnement. Tous les copropriétaires indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne. Les héritiers ou créanciers des actionnaires ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale. Art. 18. En cas de perte d'un titre nominatif, la compagnie ne peut être tenue d'en délivrer un nouveau que moyennant caution, conformément aux articles 151, 152 et 155 du Code de commerce. Le nouveau titre sera délivré trois mois seulement après que la déclaration de perte aura été insérée dans les journaux désignés à l'article 8. La caution sera déchargée un an après avoir été fournie. La déclaration de perte sera faite dans les termes et suivant la forme qui seront indiqués par le conseil d'administration. TITRE IV.

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COMPTES ANNUELS. — INTÉRÊTS. — DIVIDENDES. — FONDS DE RÉSERVE. — AMORTISSEMENT.

Art. 19. — Pendant l'exécution des travaux et jusqu'après l'achèvement de la ligne de Bessèges à Alais, il sera payé annuellement aux actionnaires, à partir du jour fixé par le conseil pour les versements de

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fonds, 4 p. 100 d'intérêts des sommes par eux versées', sauf l'exception faite par l'article 8 pour les versements anticipés. Il sera pourvu au pavement de ces 4 p. 100 par les intérêts des placements de fonds, par les produits des diverses parties de la ligne qui auront pu être successivement mises en exploitation et par tous autres produits accessoires de l'entreprise; enfin, en cas d'insuffisance , par un prélèvement sur le capital social. Art. 20. Après la mise en activité d'une portion quelconque de la ligne, le compte des recettes et des dépenses de l'exploitation de cette section sera, jusqu'à l'époque fixée par le cahier des charges pour l'achèvement de la ligne entière, arrêté et soumis, chaque année, à l'assemblée générale. Le produit net de l'exploitation de cette section, déduction faite de toutes les dépenses d'entretien et d'exploitation, ainsi que de la somme nécessaire pour le service de l'intérêt et de l'amortissement des obligations émises, sera employé, en premier lieu, à payer aux actionnaires l'intérêt à 5 p. 100 du capital engagé dans la construction de la ligne. L'excédant, s'il y en a, sera employé, jusqu'à concurrence d'un quart, à la restitution des intérêts prélevés sur le fonds social et le surplus pourra être distribué à titre de dividende. Art. 21. Après la mise en exploitation de la ligne entière, il sera dressé, chaque année, un inventaire général de l'actif de la société; cet, inventaire sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires dans sa réunion annuelle. Les produits de l'entreprise serviront d'abord à acquitter les dépenses d'entretien et d'exploitation du chemin, les frais d'administration , l'intérêt et l'amortissement des emprunts qui auront pu être contractés, et généralement toutes les charges sociales.

Art. 22. Il sera prélevé, sur les bénéfices nets, après le payement des charges mentionnées dans l'article précédent : 1° Une retenue destinée à constituer un fonds de réserve pour les dépenses extraordinaires ou imprévues; la quotité de cette retenue ne pourra être inférieure à 3 p. 100 des bénéfices nets ; 2° Une retenue suffisante pour constituer un fonds d'amortissement au moyen duquel le capital puisse être amorti cinq ans avant l'expiration de la concession ; 3° Cinq pour cent du capital social pour, le montant, en être employé à servir aux actions amorties et non amorties un premier dividende de 5 p. 100 par an, la part afférente aux actions amorties devant être versée au fonds d'amortissement, afin de compléter la somme nécessaire pour amortir la totalité des actions pendant la durée de la concession. Le surplus des produits sera réparti également entre toutes les actions amorties et non amorties ; la portion afférente aux actions amorties sera distribuée aux propriétaires des titres qui auront été délivrés en échange de ces actions, ainsi qu'il sera dit article 24.