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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES.

En cas de partage, la voix du président, ou de l'administrateur qui en fait les fonctions , est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et par deux des membres qui y ont pris part ; elles sont transcrites sur un registre à cet effet. Les copies ou extraits de ces délibérations, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par celui des membres qui en remplit les fonctions. Art. 27. Nul ne pourra voter par procuration dans le conseil d'administration. Dans le cas où deux membres dissidents sur une question demanderaient qu'elle fût ajournée jusqu'à ce que l'opinion d'un ou de plusieurs administrateurs fût connue, il pourra êlre envoyé à tous les administrateurs absents une copie ou un extrait du procès-verbal, avec invitation de venir voter dans une prochaine réunion à jour fixe, ou d'adresser par écrit leur opinion au président; celui-ci en donnera lecture, au conseil ; après quoi la décision sera prise à la majorité des membres présents. Art. 28. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société.

TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Art. 33. L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires pro| riétaires de vingl actions au moins. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois vingt actions; néanmoins, le même actionnaire ne peut réunir plus de dix voix, soit par lui-même, soit comme fondé de pouvoirs. Pour donner droit d'assister.à l'assemblée générale, les actions doivent êlre déposées aux lieux et entre les mains des personnes désignées par le conseil d'administration, quinze jours avant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée. Chacun des déposants reçoit une carte d'admission, nominative et personnelle, qui constate le nombre d'actions déposées. Les certificats de dépôt mentionnés en l'article 13 donnent droit, pour le dépôt de vingt actions ou plus, à la remise des caries d'admission à l'assemblée générale, pourvu que le dépôt des titres ait lieu plus de quinze jours avant l'époque fixée pour l'assemblée générale. Art. 34. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Il peut, avec l'autorisation expresse de l'assemblée générale, effectuer tous emprunts et opérer toutes ventes ou achats d'immeubles autres que les mines dont l'exploitation est l'objet de la société anonyme. Il statue sur Ioutes les questions qui rentrent dans l'administration de la société.

Elle se réunit, en outre, extraordinairement, toutes les fois que le conseil en reconnaît l'utilité.

Art. 29. Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou partie de ses pouvoirs par un mandat spécial et pour une ou plusieurs affaires déterminées.

Dans tous les cas, la convocation doit être faite par un avis inséré, un mois au moins avant l'époque de la réunion, dans les journaux désignés par l'article 20.

Il peut aussi conférer à un ou plusieurs de ses membres des pouvoirs permanents pour les affaires courantes journalières.

Lorsque l'assemblée générale a pour but de délibérer sur les emprunts ou sur les propositions mentionnés à l'article 39 ci-après, les avis de convocation doivent en indiquer l'objet.

Art. 30. Les fonctions d'administrateurs sont gratuites; ils reçoivent, pour chaque séance, un jeton de présence dont la valeur est déterminée par l'assemblée générale. Arl. 31. Conformément à l'article 32 du Code de commerce, les membres du conseil ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la sociélé. Us ne répondent que de l'exécution de leur mandat. Art. 32. Les transferts de rentes et effets publics appartenant à la société, les actes d'acquisition, de vente et d'échange des propriéléi immobilières de la société, les transactions, marchés et actes engageant la sociélé, ainsi que les mandats sur la banque et sur tous les dépositaires des fonds de la société, doivent être signés par deux administrateurs, à moins d'une délégation expresse du conseil à un seul administrateur ou à un mandataire spécial.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents. Arl. 35. L'assemblée générale se réunit, une fois chaque année, à Paris.

Art. 36. Tout actionnaire ayant droit de voter à l'assemblée générale peut se faire représenter par un mandataire, pourvu que ce mandataire soit lui-même actionnaire et membre de l'assemblée. La forme des pouvoirs sera déterminée par le conseil d'administration. Dans tous les cas, ces pouvoirs devront être déposés quinze jours avant l'époque fixée pour la réunion, aux lieux et dans les mains des personnes désignés par le conseil d'administration. Arl. 37. L'assemblée générale est présidée par le président ou le vice-président du conseil d'administration, et, à défaut, par l'administrateur désigné par le conseil. Les doux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigue le secrétaire. Art. 38. L'assemblée générale délibère valablement lorsque les actionnaires sont au nombre de quinze au moins et représentent au moins le dixième du fonds social.