Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
Page : Image 150
Révision de 25 nov. 2014 09:48:17, edited by Anonymes
294
l0ls
>
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Dans le cas où, sur une première convocation, les actionnaires ne rempliraient pas ces conditions, il est procédé à une deuxième convocation, à un mois d'intervalle. Dans cette seconde réunion, l'assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents et des actions représentées, mais seulement sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la première réunion. Art. 39. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations relatives à des emprunts ou à des réunions, fusions et alliances, soit par bail, soit par cession, soit de toute autre manière, avec d'autres compagnies, ou celles qui auraient pour objet des modifications aux statuts, ne pourront être votées que dans une assemblée générale réunissant au moins le cinquième du fonds social, et à la majorité des deux tiers des membres présents, au nombre de trente au moins. La représentation du tiers du fonds social sera nécessaire pour les délibérations relatives à la dissolution de la société. L'assentiment du Gouvernement est, en outre , explicitement réservé pour les réunions, fusions ou alliances avec d'autres compagnies, et pour les cas de dissolution autres que ceux prévus aux deux premiers paragraphes de l'article 44. Art. iO. Lorsque le scrutin secret est réclamé par dix membres, les délibérations sont prises à la majorité des voix, comptées comme il est dit à l'article 33. Art. 41. L'assemblée générale entend, discute et approuve les comptes, s'il y a lieu; elle nomme les administrateurs en remplacement de ceux dont les fonctions sont expirées, ou qu'il y a lieu de remplacer par suite de décès, démissions ou autres causes. Elle prononce , en se renfermant dans la limite des statuts, sur tous les intérêts de la société. Art. 42. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux, signés par les membres du bureau ou au moins par la majorité d'entre eux; les extraits de ces procès-verbaux à produire partout où besoin sera, sont certifiés parle président du conseil d'administration ou par celui des membres qui en remplit les fonctions. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée, et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-verbal ainsi que les pouvoirs. Cette feuille est signée par chaque actionnaire en entrant en séance. TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Art. 43. Si cinq inventaires successifs établissent que les produits annuels de l'exploitation sont inférieurs aux dépenses, la dissolution pourra être prononcée par l'assemblée générale composée et délibérant conformément à ce qui est prescrit article 39.
SUR LES MINES.
295
Si, par suite des pertes éprouvées par la société, son capital social se trouvait réduit à moitié, ce qui sera établi par l'inventaire dressé par le conseil d'administration, et approuvé par l'assemblée générale, la dissolution aura lieu de-droit et devra s'opérer immédiatement. La société pourra également être dissoute, à toute époque et pour tout autre motif, à la majorité prescrite par l'article 39 ci-dessus. Art. 44. La société étant dissoute, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation et nomme les liquidateurs. TITRE VII. CONTESTATIONS.
Art. 45. Toutes les contestations qui pourront s'élever, pendant la durée de la société ou lors de la liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, et à raison des affaires sociales, seront jugées par des arbitres, conformément aux articles 51 et suivants du Code de commerce. Art. 46. En cas de contestation, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicite fi Paris, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à la distance de la demeure réelle. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront valablement faites au parquet de M. le procureur impérial près le tribunal civil de première instance du département de la Seine. PUBLICATION.
Pour faire publier ces présentes et le décret d'autorisation, quand il y aura lieu, et partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait. Dont acte : Fait et passé à Paris, en l'étude de M° Dufour, notaire, sise place de la Rourse, n° 15; L'an 1855, le 18 septembre. Et ont les comparants signé avec les notaires, après lecture faite. Suit cette menlion : a Enregistré à Paris, troisième bureau, le 20 septembre 1855, folio 71 " recto, case 6. Reçu cinq francs et un franc pour deux décimes. Signé » Favre. » Suit la teneur des annexes. Vu pour être annexé au décret du 3 octobre 1855, enregistré sous le n° 654. Le ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUHER.