Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS ,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
LES
MINES.
aux articles Zi, 5, 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 16 février î&tili, lesquels seront applicables à l'ensemble de la saline, telle qu'elle doit se composer aujourd'hui. Art. k. En cas d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites , le présent décret pourra être révoqué. Cette révocation sera prononcée par un arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et ledit arrêté sera exécutoire par provision, nonobstant tout recours de droit. Usine
- r et moulins
àstenay.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
Décret impérial du 27 octobre i855, qui autorise les modi„ .. .. , . , fications apportées par le sieur LALLEMAND - MARÉCHAL a l'usine à fer et aux moulins qu'il possède sur une dérivation de la MEUSE à STENAY , arrondissement de MONTMÉDY (Meuse), et qui ont été permissionnés par ordonnance royale du 27 août i846. En conséquence, la consistance de l'usine à fer ci-dessus mentionnée est et demeure réglée ainsi qu'il suit, savoir : Deux hauts-fourneaux; Deux feux d'affinerie ; Trois fours à puddler; Deux fours à réchauffer à la houille ; Un four dormant de fenderie à la houille ; Un bocard à laitiers ; Les machines soufflantes, de compression et d'étirage nécessaires à la fabrication du fer. (EXTRAIT.)
Art. h. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, pour les nouveaux feux établis dans l'usine à fer, une somme de 100 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Il demeure tenu de se conformer aux articles h, 5, 6 et 7 de l'ordonnance sus-mentionnée du 27 août 18Û6. Art. 7. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison des chômages temporaires qui seraient le résultat de travaux ou de manœuvres d'eau de toute espèce exécutés dans l'intérêt de la navigation, du commerce et de l'industrie.
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CIRCULAIRES.
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1855.
Paris, le
10
septembre 1855.
Je transmets avec la présente des ampliations de trois décrets rendus à la date du 29 août dernier. L'un ouvre le bureau de Jeumont (département du Nord) à toutes les opérations de transit, ainsi qu'à l'importation des laines et des marchandises payant plus de 20 francs par 100 kilogrammes. Ces dispositions devront être mentionnées à la note (25) et aux tableaux 3 et 7 joints au tarif officiel. Les deux autres décrets (1) modifient les droits applicables, à l'entrée, au bois de noyer scié en plateaux, aux machines et mécaniques, aux outils et autres dérivés du fer. Un tableau que je joins également ici indique les changements qu'il y a lieu d'apporter au tableau des droits par suite de ces deux décrets. Insérés au Bulletin des lois du 8, n° 323, ils seront exécutoires dans les délais ordinaires de promulgation. La fonte épurée dite mazée ne pouvait être admise aux droits d'après le tarif actuel, que lorsqu'elle était présentée en masses de 25 kilogrammes ou plus. Cette limite est abaissée à i5 kilogrammes. Le fer platiné ou laminé, autre que la tôle, n'était admissible que lorsqu'il était étamé, c'est-à-dire quand il s'agissait de ferblanc. Aux termes du nouveau décret, un seul et même régime, sera appliqué au fer platiné ou laminé préparé au moyen de l'étain, du plomb, du cuivre ou du zinc. En ce qui concerne le fil de fer, il n'y aura pas à distinguer non plus selon le métal (1) V.
ces décrets à leur date (29 août 1855), p. 255.
des
dorUa„es
— de trois décrets du 29 août 1855
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