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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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Mais, d'après la jurisprudence du conseil d'État, cette disposition de l'arrêt de 1765 ne doit s'étendre qu'aux seules constructions touchant immédiatement la voie publique, et non à celles qui en sont séparées par une zone quelconque; seulement, l'administration peut forcer les riverains à se clore sur l'alignement, afin de faire disparaître les angles et renfoncements contraires à la salubrité et dangereux pour la sûreté publique.

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Monsieur le Préfet, l'application de la loi du i5 juillet i845 ,.,,.,„ , , . sur la police des chemins de fer a soulevé la question de savoir si le propriétaire d'un terrain bordant un chemin de fer a besoin d'une autorisation rpour élever des constructions sur ce terrain. Le conseil général des ponts-et-chaussées (section des chemins de fer), saisi de l'examen de cette question, a fait observer que la loi du i5 juillet i8/i5 (art. 5) rend applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et notamment par l'arrêt du conseil du 27 février 1765, qui oblige à demander alignement pour les constructions étant le long et joignant les routes construites.

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Il est évident que ces motifs de salubrité et de sécurité publique n'existent pas pour les chemins de fer, et que, sous ce rapport, il y a une distinction à établir entre les chemins de fer et les routes dans les dispositions relatives aux alignements. Aux termes de l'article 5 de la loi du i5 juillet i845, un propriétaire riverain peut établir sur son terrain un mur de clôture à moins de 2 mètres de distance d'un chemin de fer; mais s'il élève toute autre construction qu'un mur de clôture, il ne peut le faire qu'à une distance de plus de a mètres, distance mesurée, soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du remblai, soit des bords extérieurs des fossés du chemin, et, à défaut, d'une ligne tracée à im,5o à partir des rails extérieurs de la voie de fer. En pareille circonstance, un propriétaire doit demander alignement, afin de n'être pas exposé à commettre, sur la zone de terrain qui doit être réservée ejitre la voie de fer et les constructions particulières, un empiétement pouvant attirer sur LOIS F.T DKCRF.TS, 1855. TomC

IV.

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interprétation

de l'article 5 de la loi du i s juillet

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du conseil du 27 février 1765, con88

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