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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Convention relative à la concession d'un chemin de fer d'embranchement des mines de houille de Roche-la-Molière et de Firminy au chemin de fer Grand-Central.

à exécuter à leurs frais, risques et périls et à terminer dans le délai de deux ans au plus tard, à dater du décret de concession, tous les travaux du chemin de fer d'embranchement des mines de Roche-la-Molière au chemin de fer Grand-Central de France, et de manière que ce chemin soit praticable et exploité dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

L'an 1855 et le 15 décembre, Entre le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, D'une part; Et Mil. le vicomte de Caze, J.-J. Baude, Léon Bourgoin, Félix Vernes, Monterrad et Morillot, agissant au nom et comme administrateurs de la société propriétaire des mines de houille de Roche-la Molière et de Firminy (Loire), en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 30 novembre 1S52, élisant domicile au siège de ladite compagnie, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit : Art. 1er. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède à la compagnie des mines de houille de Roche-la-Molière et de Firminy un chemin de fer d'embrun-, chement, destiné à relier lesdites mines au chemin de fer Grand-Central, et ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. Art. 2. De leur côté, MM. le vicomte de Caze, J.-J. Baude, Léon Bourgoin , Félix Vernes, Monterrad et Morillot s'engagent, au nom de ladite compagnie, à exécuter entièrement, à leurs frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé E. ROUTIER. Signé Baude, Morillot, vicomte de Caze, Vernes (Félix), Léon Bourgoin, Monterrad. Enregistré à Paris, le 2G décembre 1855, folio 1371, case 8. Riçu un franc et vingt centimes de double décime. Signé Bernier. Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer d'embranchement des mines de houille de Roche-la-Molière au chemin de fer Grand-Central de France. Art 1er. Les sieurs vicomte de Caze, J.-J. Baude, Léon Bourgoin, Félix Veines, Monteirad et Morillot, au nom de la compagnie propriétaire d« mines de houille de Roche-la-Molière et de Firminy, s'engagent

Art. 2. Le chemin de fer partira des puits d'extraction de Roche-laMolière; il passera près de Dourdel, de la Boutonne, du Villars, et se raccordera avec le chemin de fer Grand-Central de France en un point qui sera déterminé par l'administration supérieure. Art. 3. Les concessionnaires devront soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, dans un délai de trois mois, à dater du décret de concession , le tracé définitif du chemin de fer, rapporlé à l'échelle de 1 à cinq mille en se conformant aux indications de l'article précédent. Ils indiqueront sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'article G ci-après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement. A ce même plan devront être joints un profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre do profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages en cours d'exécution. Les concessionnaires auront la faculté de proposer les modifications qu'ils pourraient juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. Art. 4. Les terrains seront acquis et les travaux d'art seront exécutés pour une seule voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera de lm,45; celle des accotements sera de 1 mètre au moins; on ménagera, de plus, une banquette de 0m,50 au moins, de chaque côté, au pied du ballast. Dans les parties qui seront construites à deux voies, la largeur de l'entrevoie sera de 2m,16, mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. La largeur totale du chemin de fer, non compris les fossés pour l'écoulement des eaux et les talus soit en déblai, soit en remblai, ne sera pas inférieure à 4m,57 dans les parties à une voie, et à 8m,37 dans les parties à deux voies. Art. 5. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont ie rayon minimum est fixé à 300 mètres, et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux. Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excédera pas 15 millimètres par mètre.