Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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? DÉCRETS ET ARRÊTÉS
chemins publics ; à cet effet, des routes et ponts provisoires seront construits par les soins et aux frais des concessionnaires partout où cela sera jugé nécessaire. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les t'avaux provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé pour la durée et l'exécution de ces travaux provisoires. Art. 17. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront au moins 4»,50 de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et 5m,50 de hauteur sous la clef, à partir de la surface du chemin ; la dislance verticale entre l'intrados et le dessus des rails sera au moins de 4m,75. Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, les concessionnaires seront tenus de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Art. 18. Les puits d'airage et de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique, et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'une margelle en maçonnerie de 2 mètres de hauteur. Art. 19. Les concessionnaires pourront employer, dans la constructions du chemin de fer, les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité; toutefois, les tètes de voûtes, les angles, socles, couronnements, extrémités de radiers seront, autant que possible, en pierre de taille. Dans les localités où il n'existera pas de. pierre de taille, l'emploi de la brique ou du moellon dit d'appareil sera toléré. Les rails et autres éléments constitutifs de la voie de fer devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination. Le poids des rails sera au moins de 25 kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation. Art. 20. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs ou des haies, ou des potaux avec lisses. Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer. Art. 21. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin de fer et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux déchargement et de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues, et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par les concessionnaires. Le3 concessionnaires sopt substitués aux droits, comme ils sont soumis
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SUR LES MINES.
à toutes les obligations, qui dérivent pour l'administration de la loi du 3 mai 1841. Art. 22. L'entreprise étant d'utilité publique, les concessionnaires sont investis de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration elle-même pour les travaux de l'État. Ils pourront, en conséquence, se procurer par les mêmes voies les matériaux de remblai et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; ils jouiront, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les mômes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par eux d'indemniser à l'amiable les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non-accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'état, sans que, dans aucun cas, ils puissent exercer de recours à cet égard contre l'administration. Arl.TA. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrain, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par les concessionnaires. Art. 24. Les ouvrages qui seraient situés dans le rayon des places et dans la zone des servitudes, et qui, aux termes des règlements actuels, devraient être exécutés par les officiers du génie militaire, le seront par les agents des concessionnaires, mais sous le contrôle et la surveillance de ces officiers, et conformément aux projets particuliers qui auront été préalablement approuvés par les ministres de la guerre et des travaux publics. La même faculté pourra être accordée, par exception, pour les travaux sur le terrain militaire occupé par les fortifications, toutes les fois que le ministre de la guerre jugera qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient pour la défense. Art. 25. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge des concessionnaires. Art. 26. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'admnistration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra LOIS ET DÉCRETS,
1855. Tome IV.
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