Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Les concessionnaires pourront être assujettis , par les lois qui seront ultérieurement rendues pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'embranchement joignant celui qui leur est concédé, à accorder aux compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :
que celles provenant de force majeure, que le matériel appartenant aux propriétaires des établissements embranchés pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur la ligne principale.
1° Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kilomètres, 10 p. 100 du prix perçu par les concessionnaires; 2° Si le prolongement ou l'embranchement excède 100 kilomètres, 15 p. 100; 3" Si le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres, 20 p. 100; 4° Si le prolongement ou l'embranchement excède 300 kilomètres, 25 p. 100. Art. 52. A défaut par les concessionnaires de s'entendre avec tout propriétaire de mines, minières ou usines, qui demanderait à faire construire à ses frais un embranchement particulier sur le chemin de fer des mines de Roche-la-Molière au chemin de fer Grand-Central, l'administration statuera sur la demande, les concessionnaires entendus. Art. 51. Ces embranchements seront construits de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires. Art. 53. Dans tous les cas, les plans et profils des embranchements particuliers devront être , préalablement à toute exécution , soumis à l'approbation de l'administration supérieure. Art. 55. L'administration pourra, à toute époque, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et ces changements seront opérés aux frais des propriétaires. Elle pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où le rétablissement des branches viendrait à suspendre, en tout ou en partie, leurs transports.. Art. 56. Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements particuliers seront à la charge des propriétaires de ces embranchements : ces gardiens seront nommés et payés par les concessionnaires, et les frais qui en résulteront leur seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficultés, il sera statué par l'administration, les concessionnaires entendus. Art. 57. Le matériel destiné au service des embranchements particuliers sera établi, entretenu et renouvelé aux frais des propriétaires de ces embranchements.
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Art. 59. La traction des wagons appartenant aux propriétaires des embranchements particuliers aura lieu, sur lesdits embranchements, par les soins et aux frais de ces propriétaires, et il en sera de même poulies chargements ou les déchargements à opérer sur ces embranchements. Les concessionnaires ne seront tenus d'opérer la traction desdits wagons qn'entre le point de soudure de chaque embranchement et les diverses gares ou stations de la ligne principale, et, dans ce dernier cas, les prix de transport portés au tarif seront fixés, pour chaque nature de marchandises, ainsi qu'il suit: Jr.
1" classe, par tonne et par kilomètre . 2e classe 3e classe Classe spéciale comprenant la houille et les matières assimilables Wagon ou chariot destiné au transport sur le chemin, y passant à vide
0,050 0,015 0,040 0,025 0,020
Les droits de péage resteront tels qu'ils seront déterminés par le tarif. Tout chargement inférieur à trois tonnes payera comme pour trois tonnes. Art. 60. Les concessionnaires se soumettront, dans l'exécution du chemin de fer, aux dispositions des circulaires de l'administration des travaux publics, des 20 mars 1849 et 10 novembre 1851, portant interdiction du travail les dimanches et jours fériés. Art. 61. Les agents et gardes que les concessionnaires établiront, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 62. Un règlement d'administration publique désignera, les concessionnaires entendus, les emplois dont la moitié devra être réservée, aux anciens militaires de l'armée de terre et de mer libérés du service. Art. 63. Les concessionnaires devront faire élection de domicile à Dans le cas de non-élection de domicile, toute notification ou signification à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétajiat général de la préfecture de la Loire.
Il sera construit sur les modèles adoptés pour le service de la ligne principale, et sera soumis aux mêmes formalités de réception et de contrôle que le matériel des concessionnaires.
Art. 64. Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires et l'adminislralion, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du déparlement de la Loire, sauf recours au conseil d'Élat.
Art. 58. Les concessionnaires seront responsables des avaries, autres
Art. 65. Avant la signature du décret de concession, les concession-