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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

seront remises ou renvoyées chaque jour aux agents de l'administration des lignes télégraphiques. Art. 7. Dans toutes les stations, les dépêches transmises seront inscrites, tant au départ qu'à l'arrivée, sur un registre spécial, où elles recevront un numéro d'ordre. Elles seront également transcrites sur un procès-verbal quotidien , qui sera remis à l'inspecteur des lignes télégraphiques au moment de son passage à chaque station. Art. 8. Les stations télégraphiques des compagnies seront ouvertes à toute heure aux inspecteurs des lignes télégraphiques et à tous les fonctionnaires ou agents délégués pour la surveillance du service, qui pourront exiger la production des registres d'inscription et des bandes du jour et y apposer leur visa. Les inspecteurs s'assureront de l'aptitude des agents employés à la manœuvre des appareils télégraphiques. Art. 9. Les compagnies pourront être autorisées à employer en outre des appareils à signaux ne pouvant pas servir à la correspondance. Des arrêtés des ministres de l'intérieur et des travaux publics détermineront dans quelles conditions ces appareils devront être utilisés pour assurer la sécurité et la régularité de la circulation. Art. io. Les frais de contrôle du service télégraphique organisé par les articles précédents sont fixés pour chacune des compagnies à 3o francs par kilomètre exploité. Art. x 1. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'intérieur, et au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sont chargés., chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois. Carrières du département an Calvados.

Décret impérial du 26 décembre i855, portant règlement pour l'exploitation des carrières ouvertes ou à ouvrir dans le dé•portement du CALVADOS. NAPOLÉON , etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics , Vu le projet de règlement présenté par le préfet du Calvados pour les carrières d,e ce département ; Vu l'avis du conseil général des mines ;

SUR

LES

MINES.

56?

Vu l'ordonnance royale du 25 février i838, relative aux carrières de pierre calcaire dudit département (1) ; Vu la loi du 21 avril 1810 ; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. ior. Les carrières de toute nature ouvertes ou à ouvrir dans le département du Calvados sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées. TITRE DES

1".

DÉCLARATIONS.

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut continuer l'exploitation d'une carrière, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, en ouvrirune nouvelle ou ajouterun étage à une carrière souterraine, est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune où la carrière est située. Art.5. La déclaration est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré. Elle contient l'énonciation des nom, prénoms et demeure du déclarant et la qualité en laquelle il entend exploiter la carrière. Elle fait connaître, d'une manière précise, l'emplacement de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments et chemins les plus voisins. Elle indique la nature de la masse à extraire l'épaisseur et la nature des ; erres ou bancs de roches qui la recouvrent, le mode d'exploitation, à ciel ouvert ou par galeries souterraines. Art. à. Si l'exploitation doit avoir lieu par galeries souterraines, il est joint à la déclaration un plan des lieux, également en deux expéditions, et à l'échelle de deux millimètres par mètre. Sur ce plan sont indiqués les désignations cadastrales et le périmètre du terrain sous lequel l'exploitant se propose d'établir des fouilles, ainsi que de ses tenants et aboutistissants, les chemins, édifices, rigoles, canaux et constructions quelconques existant sur ledit terrain ou dans son voisinage dans un rayon de 25 mètres au moins, l'emplacement des orifices des puits ou des galeries projetés. S'il existe des travaux souterrains déjà exécutés, ils sont figurés sur le plan en projection horizontale et en coupe verticale.

(1)

Annales des mines, 3« série, tome XJIJ ■ page 783.