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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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AVERTISSEMENT.

ORIGINES MINÉRALES.

publication, et je commence aujourd'hui la partie destinée à être insérée dans les Annales des mines. Il sera, sans aucun doute, intéressant de voir, au milieu des variations successives, se dégager les trois périodes principales que présente, — à l'instar, du reste, de la plupart des historiques de cette nature, — l'histoire de la législation minérale. On aura ici cette longue période de tâtonnements qui ne se termine qu'en 1791 : la période de perfectionnément, qui n'a pas duré

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glements anciens et certaines prescriptions des règlements actuels, montrera du moins que le droit des mines puise ses éléments principaux dans la nature même des choses qu'il est destiné à régir. Tous les ouvrages qui se sont occupés de la législation minérale commencent ordinairement par un aperçu historique; mais des récits, entremêlés de quelques citations— toujours empruntées aux mêmes textes, y remplacent les documents originaux, que chaque auteur présente à son point de vue (1).

une vingtaine d'années, et la période relativement définitive, qui commence en 1810, se trouveront dans le recueil destiné

Il était donc utile de laisser parler une fois en personne le

aux bureaux des ingénieurs. Mais, en outre, la législation des

législateur, sans autre artifice d'exposition qu'une coordina-

mines est, dans son ensemble, au point de vue général de l'étude philosophique du droit, une des législations les plus propres à prouver que le caprice des hommes ne préside pas seul à la succession des lois ; que cette succession a une raison d'être dans l'influence nécessaire des transformations sociales ; qu'elle s'écarte rarement d'un principe constant, autourduquel elle opère ses diverses évolutions. Dans le cas actuel, ce principe est, on le devine, le droit régalien (i), base, à toute époque, de la législation des mines en France ; base plus ou moins respectée sous l'ancien régime, plus ou moins franchement avouée sous l'empire de la loi de 1791, plus ou moins timidement proclamée par la législation actuelle ; mais base toujours existante de la pratique essentielle de cette branche importante du droit administratif. En effet, s'il n'est pas toujours possible de se rendre un compte rigoureusement exact de documents séparés de nous par plusieurs siècles, la similitude frappante que l'on rencontrera, quelquefois, entre certaines dispositions des rè-

tion méthodique et chronologique, destinée à faciliter la lecture de ses actes, — dont la plus grande partie n'a, du reste, jamais été imprimée. En effet, le seul recueil spécial qui ait jamais été publié sur l'ancienne législation des mines est très défectueux à tous égards.— On comprendra que je tienne à prouver cette assertion avec quelques détails. «Cet édit nécessaire à connaître, dit Gobet, dans sesi?e» cherches historiques (p. xj ), en parlant de l'ordonnance si i) intéressante de Louis XI (1/171), ne fait point partie d'un mau» vais recueil cTÉdits sur le fait des mines, qui se trouve chez » l'rault père, et qui a été imprimé en 1575, 1619, i63i, 170Z1, » 1760,17Z18 et 1765 (2). » Et ailleurs, au sujet de deux actes de Henri IV, particuliers il est vrai, il dit encore (p. xxx): « On ne » les trouve point dans le recueil informe de Prault. » L'appréciation sévère de Gobet est parfaitement exacte; les mêmes erreurs se trouvent répétées dans toutes les éditions : membres de phrase omis, mots passés ou mal écrits, indications ajoutées en marge hors de leur place, absence totale d'une

(1) Droit régalien des mines signifie droit que se réserve l'état entier, représenté par le souverain, de disposer de la propriété souterraine comme d'une propriété publique, indépendante de la propriété privée du terrain qui la recèle , et d'en disposer pour le plus grand avantage de la société.... (Héron de Villefosse, De la richesse minérale, t. I, p. 6). Les formes de la législation ont souvent varié; mais on peut, quant nu fond, la iésumer dans la triple attribution qu'elle conférait au prince: 1° De régler la destination de la propriété souteiraine, en d'autres termes de pourvoir du privilège de l'exploiter les personnes qui pouvaient le mieux la mettre en valeur; 2" D'en surveiller l'exploitation dans ses rapports avec l'ordre public, avec la conservation du sol et avec la sûreté des ouvriers mineurs; 3° De percevoir un certain tribut sur les produits qu'en obtenait l'exploitant (Migneron, Annales des mines, 3e série, t. 111, p. 633).

(1) Parmi ces ouvrages, il en est un auquel je dois une mention toute particulière, en raison des indications précieuses que j'y ai rencontrées. Je veux parler des ^Anciens minéralogistes du royaume de France, par Gobet (Paris, 177'J), où, sous le Une de Recherches historiques sur la juiisprudence et l'exploitation des mines de la France, se trouve, en quelques pages, un résumé très-substantiel de l'ancienne législation minérale, que j'aurai parfois occasion de citer. (2) J'ajouterai que la bibliothèque de l'Arsenal et celle du ministère de l'intérieur en possèdent chacune une éJition de 1786. La bibliothèque impériale a les éditions de 1575, 1619, 1631 et 1748 ; un même volume réunit, sous le titre manuscrit de Diverses pièces concernant les mines et minières de France , un exemplaire de 1575, un autre de 16i9 et un curieux opuscule de 1632, signé L. B. D. B. S.—