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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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MINES.

entrées et issues (1), par leurs terres et pays, bois, rivières et autres choses nécessaires et profitables auxdits faisant faire l'œuvre et ouvriers, ès lieux plus profitables pour leur ouvrage faire et pour l'avancement de ladite besogne, et moins dommageables pour lesdits seigneurs qui lesdites choses leur vendront, et autres à qui lesdites choses seront le mieux que faire se pourra. Item, voulons et ordonnons que tous mineurs et autres puissent quérir, ouvrir et chercher mines par tous lieux où ils penseront trouver, icelles traire et faire ouvrer ou vendre à ceux qui les feront ouvrer et fondre, parmi payant à nous notre dixième franchement et en faisant satisfaction (2), ou contenter à celui ou à ceux à qui lesdites choses seront ou appartiendront, au dit de deux prud'hommes. Item, semblablement avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons , pour la cause dessus dite, que dorénavant lesdits marchands maitres faisant faire l'œuvre et les ouvriers qui esdites mines ouvrent et s'occupent, et font résidence sur le lieu du martinet ès mines , ou leurs députés par eux , auront en nosdits bailliage et sénéchaussée, tant en défendant comme en demandant, un juge bon et convenable, ou commissaire, et tel comme nous leur ordonnerons , lequel connaîtra et déterminera de tout cas, mu et à mouvoir, qui lesdits marchands et ouvriers pourra toucher, et auquel seront baillées nos ordonnances et instructions, par nosdits généraux maîtres des monnaies, sur le fait desdites mines, excepté de meurtre, rapt et larcin ; et duquel juge ou commissaire l'on appellera qui se sentira grevé, quand le cas y écherra, devant nos généraux maîtres de nos monnaies, en leur siège et auditoire de (1) On veira que tous les anciens règlements conléraient aux mineurs cette faculté, en quelque sorte indispensable pour leurs exploitations , d'ouvrir des chemins. La loi de 1791 a, comme on sait, confirmé explicitement ces dispositions. Les articles 43 et 44 de la loi de 1810 sont la corrélation des articles 21, 22 et 25 de la loi de 1791 ; quoique moins explicites, ils renferment au fond les mêmes idées. (2) Plusieurs textes imprimés portent certification; quoi qu'il en soit, la phrase — d'où se doit déduire l'existence ou la non-existence d'une redevance tréfoncière payée au propriétaire du sol — est toujours bien obscure. L'affirmative parai! cependant plus probable. Voir sur ce point intéressant les notes qui accompagnent l'édil de Louis XI (IV) et la pièce du 6 octobre 1520.

PREMIÈRE

PÉRIODE.

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notre ville de Paris ( 1) ; et la partie qui aura mal appelé payera, pour son fol appel, 3o livres parisis (2) à appliquer à nôus, nonobstant que les appelants et appellations viennent de pays auquel l'on use de droit écrit; et qui appellera desdits maîtres des monnaies, l'appellation ira en notre cour de parlement, en laquelle qui aura mal appelé payera 60 livres parisis d'amende pour son fol appel. Item, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, par ces présentes, que les marchands et maitres qui font ouvrer lesdites mines à leurs propres coûts, frais, missions et dépens, et font feu, lieu et résidence sur lesdits martinets et mines, ou leurs députés, les deux fondeurs et afflneurs en un chacun martinet tant seulement, et aussi lesdits ouvriers ouvrant esdites mines, avec nos gardes et non autres, soient quittes, francs et exempts de toutes aides, tailles, gabelles, quart de vin, péages et autres quelconques subsides ou subventions quels qu'ils soient, et ayant cours en notredit royaume (5) ; c'est à savoir du cru (h) de leurs terres et possessions, et non (1) Ainsi, dès le début, on voit apparaître une juridiction spéciale sur le fait des mines, et elle dépend de l'administration des monnaies. Cette double attribution, nonobstant quelques résistances et quelques variations, sera finalement maintenue, ainsi qu'on le verra, surtout durant les deux premières périodes. Onremarqueia d'ailleurs, dans tout ce qui va suivre,la relation étroite qui existait anciennement entre les monnaies et l'exploitation des mines ; elle ne pouvait qu'être indiquée dans ce recueil. Il suffira de rappeler les deux étiits de Henri II (Fontainebleau, janvier 1551) — confirmés par Louis XIII en juin 1G35 — qui attribuent « privativement à tous juges en dernier ressnrt et sans appel, la » connaissance des fautes, malversations, abus commis, et qui se com» mettront par les cueilleurs et amasseurs d'or de paillote , mi» neurs » La cour des monnaies connaissait des appellations des jugements rendus, tant en matière civile que criminelle, par les juges des mines et minières. Voir le chapitre du Personnel èt un arrêt de la cour des monnaies de Paris , du 7 janvier 1637, cité en note de la législation spéciale du fer. (2) 337 fr., la livre parisis valant alors environ 11',25 rie notre monnaie. (3) Charles VIII, dans ses lettres ronfirmalives de février 1483, s'exprime ainsi : « Voulons et nous plaît que d'iceux privilèges, franchises » et libertés, lesJits maîtres, marchands faisant faire l'ceu\re, sei» gneurs fonciers, leurs commis et députés, ouvriers de rriârtel, fon» deurs, affineurs, laveurs de terres et de regrets, appuyeurs, manou» vriers; ensemble nos gardes... jouissent et usent perpétuellement... » Cette nomenclature est curieuse. (4) M. Migneron (Annales des mines, 3° série , t. II, p. 551) a voulu