Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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MINES.
convenables et nécessaires pour l'entretenement d'iceux, sont et demeurent en chômage et de nul effet et valeur ; Et nous ait été remontré que, si voulions faire besogner esdites mines, ainsi qu'on fait en plusieurs autres royaumes et parties de la chrétienté, comme au pays d'Allemagne et royaumes de Hongrie, Bohème, Pologne, Angleterre et ailleurs, et faire édits, ordonnances et constitutions pour mettre sus et entretenir ledit ouvrage, ainsi qu'il est esdits royaumes et contrées, il en pourrait advenir plusieurs grands biens, utilités et profits à nous, nosdits royaume, Dauphiné et autres pays dessus nommés, et sujets d'iceux ; et que, en défaut de pourvoir à ces choses, nous et nosdits sujets y avons de grands dommages, et se vide chacun jour l'or et l'argent de nosdits royaume, Dauphiné, pays et lieux dessus dits, sans y retourner , dont se pourrait ensuir la totale ruine et destruction d'iceux, si provision n'était à ce par nous donnée, par quoi l'or et l'argent ainsi transportés puissent retourner en nosdits royaume, Dauphiné et autres pays dessus nommés, à l'utilité publique d'iceux et préservation du dommage et intérêt que ont souffert jusques à cette heure, par défaut de ladite provision, toutes manières de gens, tant d'église que nobles, bourgeois, marchands, gens mécaniques, laboureurs et autres demeurant esdits pays ; Laquelle chose, comme avons été en outre informé, ne se peut mieux ni par meilleur moyen redricer que par faire ouvrer esdites mines, qu'elles soient ouvertes, que l'ouvrage se continue ainsi que en tel cas appartient, et que faisions
» vement confirmés et mêmement par feu noire très-cher seigneur le » roi Charles, dernier décédé » Inversement, il est difficile d'admettre, ainsi qu'il est dit dans une note des Ordonnances du Louvre (t. XVII, p. 453), que « les lettres » de Louis XI furent confirmées par Charles VIII, dès la première année » de son règne, février 1483, » — la phrase citée plus haut étant la seule de nature à justifier cette assertion. Il en est de même de LouisXII. Le langage de François Ier, dans son ordonnance de décembre 1515, ne peut jeter aucun jour sur cette double question. Henri II est le premier roi de France qui ait nettement mentionné la réglementation tentée par Louis XI; voir ses lettres du 10 octobre 1552. — Voir, en outre, relativement à la confirmation par Louis XI d'une ordonnance de Charles VII, la note qui accompagne la législation spéciale des mines de fer.
PREMIÈRE PÉRIODE.
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certains édits, constitutions et ordonnances pour ce convenables et nécessaires; et, en ce faisant, l'or et l'argent en serait et se recouvrerait évidemment en plus grande quantité, sans comparaison, en nosdits royaume, pays et seigneuries, qu'il ne fait à présent, et si auront nos monnaies, qui sont la plupart . en chômage, largement à besogner, et s'épandrait For et l'argent par les bourses, et y auraient tous et chacun en son droit grande utilité et profit ; pour lesquelles chosesfaire, etladitematière avoir et sortir son effet, soit besoin de faire lesdites constitutions et ordonnances notables, telles que la matière le requiert, qui soient solennellement criées et publiées par nosdits royaume, Dauphiné, Valentinois, Diois, Roussillon et Cerdagne, pays et lieux devant dits, à ce que nosdits sujets et aussi les étrangers aient connaissance de notredite volonté et intention en cette partie, et comme chacun en son endroit se y aura à gouverner : Pour ce est-il que nous, voulant par effet pourvoir aux choses dessus dites, par l'avis et délibération des gens de notre grand conseil et autres notables hommes experts et connaissant en telles matières, et pour le bien et utilité de nosdits royaume, Dauphiné, pays et lieux que dessus, et des sujets d'iceux, avons fait, constitué, ordonné et établi, et,par la teneur de ces présentes, faisons, ordonnons, constituons et établissons, par édit solennel, les statuts, ordonnances et déclarations qui s'en suivent : i.
Premièrement, et que tous les marchands et maîtres qui feront ouvrer esdites mines à leurs propres coûts, frais et dépens, et feront feu, lieu et résidence sur lesdites mines et martinet, ou leurs députés, les fondeurs et afflneurs, et tous aucuns ouvriers mineurs, et autres qui se mêleront de faire la manœuvre desdites mines en quelque espèce que ce soit, étrangers et non natifs de nosdits royaume, Dauphiné, Valentinois, Diois, comtés de Roussillon, Cerdagne et lieux devant dits, et qui à cause dudit ouvrage viendront et sontjà demeurant en nosdits royaume, Dauphiné et lieux devant dits, et se emploieront, besogneront et continueront esdites marchandises et ouvrages, seront tenus et demeureront quittes, francs et exempts, pendant et durant le temps qu'ils besogneront esdites mines, d'ici à vingt ans entiers à compter du jour et date de ces présentes, de toutes tailles, aides, subsides, imposi-