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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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MINES.

tions, francs archers, guet, garde-porte, aides de ville, et autres charges et subventions quelconques (a). Et avec ce, voulons et nous plaît, et auxdits étrangers avons octroyé et octroyons, par cesdites présentes, qu'ils jouissent de tels privilèges, franchises et libertés, soit en naturalité, testaments, acquisitions de biens meubles ou immeubles , donations, transports et dispositions d'iceux biens, et que leurs enfants et plus prochains lignagers puis? sent succéder et recueillir leurs successions, soit testats ou intestats, comme s'ils étaient natifs de nosdits royaume et pays de Dauphiné, Valentinois, Diois, Roussillon, Cerdagne et autres lieux devant dits, ou qu'ils eussent grâce et lettres de naturalité de nous, en la forme et manière accoutumées en tel cas, vérifiées et expédiées (1) ainsi qu'il appartient, et sans ce qu'ils soient tenus de prendre de nous ni d'autres nos officiers autres lettres de naturalité et grâce, ou en requérir l'entérinement et vérification, fors seulement le vidimus de ces présentes fait sous scel royal, avec la certification du général maître gouverneur et visiteur desdites mines ou son lieutenant, appelé à ce notre procureur (6), lesquelles leur voulons valoir et sortir plein effet, en toutes les choses dessus dites, tout ainsi que si eux et chacun d'eux avait lesditeslettresdenaturalité et grâce denous vérifiées etexpédiées, ainsi qu'en tel cas appartient et qu'il est accoutumé de faire, m. Et, en outre, pour plus grande sûreté d'iceux et de chacun d'eux , leur avons octroyé et octroyons, par cesdites présentes, qu'ils puissent être et demeurer sûrement en nosdits royaume et pays de Dauphiné, Valentinois, Diois, Roussillon, Cerdagne, montagnes de Catalogne et ès marches d'environ, pour les causes que dessus, nonobstant quelconques guerres ou divisions qui puissent sourdre entre nous et les seigneurs, pays ou communautés dont ils seront natifs, et eux en retourner quandbonleur semblerait), pourvu qu'ils ne feront ni pour(a) Touchant l'exemption île tous subsides; pourvu que ce soit sans fraude et que soient gens qui no se mêlent d'autre métier ou marchandise, durant le temps qu'ils vaqueront au fait desdites mines. (1) Un texte dit modifiées! (b) Que les étrangers puissent tester et leurs héritiers leur succéder sans prendre autres lettres fors celtes et la cerliflcalion du maître, à ce appelé le procureur du roi; pourvu qu'ils aient continué lesdites mines un an du moins. (c) Qu'ils puissent partout demeurer, nonobstant les guerres; pourvu

PREMIÈRE PÉRIODE.

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chasseront, ne seront trouvés avoir fait ou pourchassé, aucune chose préjudiciable à nous, à la chose publique de notre royaume ou à nos pays et sujets, et qu'ils aient congé de justice et dudit général maître gouverneur et visiteur desdites mines ou de son lieutenant pour ce faire. Item, avons ordonné qu'il sera crié solennellement et fait commandement, de par nous, à tous ceux qui ont connaissance des mines étant en leurs territoires et héritages, que, dedans quarante jours après ledit cri et publication, ils viennent révéler et dénoncer au général maître gouverneur et visiteur desdites mines ou à son lieutenant étant esdits territoires, et aux baillis, sénéchaux, gouverneurs et autres nos officiers, présidents ès fins et mètes, de la juridiction desquels lesdits territoires seront, les mines qui seront en leursdits territoires et quelles elles sont, sur peine de perdre le profit qu'ils en pourraient avoir j usques à dix ans (ri), ou autre telle peine et amende que ce soit en l'ubéissance du roi, en faisant serment qu'ils ne feront chose préjudiciable au roi, ni au royaume et pays, et s'en pourront retourner en ayant congé du roi. (d) Que ceux qui auront connaissance des mines les viendront dénoncer dedans quarante joursau maître-général,surpeine de perdre le.profit pour dix ans, ou à ses commis ou au plus prochain juge ou greffier royal ; et dedans quatre mois après que les propriétaires en auront dûment été avertis, et sans autre peine que d'être privés du profit de ladite mine pour dix ans. — Ici encore se pose, mais ne se résout pas, la question historique de la redevance tréfoncière. Quelle acception faut-il donner au mot profit? M. Migneron dit (Annales des mines, 3e série, t. III, p. 638) : « Ce ne » pouvait être autre chose que l'avantage 'résultant de l'exploitation » elle-même, avantage que le propriétaire ne perdait que temporaire» rement, puisque, au bout de dix ans, il pouvait rentrer en possession » de la mine, s'il avait d'ailleurs les qualités requises pour être admis à » l'exploiter. » Cette interprétation ne semble pas d'accord avec l'indemnité dont il va être parlé à l'article VI, — à la fin duquel se retrouve encore le profit que peuvent perdre les tréfonciers. M. Migneron avait dit auparavant : Toutes ces dispositions «semble» raient annoncer qu'une part dans les produits de l'exploitation était » attachée t la propriété du sol. Les concessions qui furent faites sous les » règnes suivants prouvent qu'il n'en était pas ainsi. L'indemnité dont D il est question dans l'article VI ne peut donc s'entendre que de celle » qui était due pour occupation de terrain, u La question n'est point aussi facile à trancher. Quant à la preuve, elle est douteuse ; on pourrait en effet dire au contraire, et avec plus de raison peut-êlre, que Henri II ne s'exprime avec autant de clarté (p. 421 et 434) que pour marquer nettement l'inauguration d'un régime nouveau à l'égard des tréfonciers. — Voir les notes (2) des pages 39S et 413.