Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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MINES.
que par nosdits officiers et ledit maître gouverneur et visiteur général ou son lieutenant sera avisé ; lequel général maître gouverneur et visiteur desdites mines ou sondit lieutenant y pourra commettre gens idoines et suffisants, un ou plusieurs, ainsi que le cas le requerra, et qu'il verra être à faire et aviser au surplus comme lesdites mines sepourrontmieux conduire à notre profit, et au bien de ceux à qui la chose pourrait toucher et de la chose blique de notredit royaume, Dauphiné et pays que dessus. v. Item, et que auxdits dénonciateurs, s'ils viennent audit maître général ou à son lieutenant et à nosdits officiers, en obéissant au cri et commandement dessus dit, si ainsi est que d'eux-mêmes ils veuillent entreprendre la conduite de besogner esdites mines et y faire ce qui appartient, par l'avis et délibération dudit général maître ou de son lieutenant et de nosdits officiers, et que eux, seuls ou avec autres personnes, soient resséants ou suffisants par réputation pour le pouvoir faire et conduire, sera donné terme de trois mois, après les quarante jours dessus dits (e), pour faire leurs préparations de ce qu'il faudra pour le fait desdites mines, sans ce que pendant ledit temps aucune vexation, travail ou dommage, leur soit donné pour non avoir besogné jusques audit temps esdites mines. vi. Item, et si ainsi est que aucuns de ceux à qui sera trouvé appartenir le territoire auquel seront ou jà ont été trouvées lesdites mines, ne soient riches et puissants, par quoi à leurs dépens ils puissent faire et conduire ledit ouvrage et manœuvre desdites mines, ou que pour autre cause ils ne voudraient pas prendre la charge de ce faire, ou qu'ils n'auront pas révélé lesdites mines dedans les quarante jours, ainsi que dessus est ordonné, nous voulons et ordonnons, en outre, esdits cas et à chacun d'eux, que lesdits maître général ou son lieutenant, et autres nos officiers qui pour ce feront l: appeler, puissent, sauf l'indemnité de celui ou ceux auxquels appartiendra ledit territoire, ordonner et commettre gens notables , experts et connaissant esdites matières de mines, pour voir, chercher et trouver icelles mines, et savoir quelles elles (c) Pourvu que le temps de trois mois, octroyé aux tréfonciers pour besogner auxditesmines, sera prorogé d'autres trois mois, quelques gensque ce soit, pauvres ou riches, à tempore scientiœ, et le pourront dénoncer au plus prochain juge ou greffe royal, si le maître général ou ses commis n'étaient sur les lieux.
PREMIÈRE PÉRIODE.
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sont et quel métal elles porteront, et l'utilité et profit qui vraisemblablement en peut advenir; et, ce fait et le rapport ouï desdits commissaires, lesdits général maître ou son lieutenant, appelés nosdits officiers et autres qui sur ce feront à appeler, pourront faire manœuvrer et besogner esdites mines et les bailler à gens résséants et solvables, tels qu'ils aviseront être à faire pour les faire profiter au mieux que possible sera, en nous payant notre dixième pour le droit de notre souveraineté, et aux seigneurs tréfonciers telle portion qu'ils verront être à faire, soit d'un dixième, demi-dixième, ou autre somme plus grande ou plus petite, selon la qualité et valeur desdites mines (1), toutefois nous entendons et déclarons, par ces dites présentes, que ceux qui n'auront révélé et dénoncé les mines qui sont en leurs territoires dedans les quarante jours, ainsi que dessus est dit, perdront le profit qui leur en pourra advenir, pour tel temps qui sera avisé, prononcé et taxé par lesdits maître général ou son lieutenant, notre procureur à ce appelé (f ). Item, et si ainsi était que, après ladite dénonciation faite et lesdits quarante jours et temps dessus déclarés passés, touchant les mines qui seront ès territoires des gens particuliers, ceux à qui sont lesdits territoires n'y voudront ou auront puissance d'y besogner, ainsi que dessus est dit, et qu'il y ait aucun seigneur féodal ou suzerain h qui sera ledit territoire qui veuille prendre la charge de conduire ledit ouvrage et manœuvre desdites mines, comme eût pu faire celui à qui est ledit territoire, en icelui cas nous voulons, consentons et (1) Ce droit n'avait point été reconnu par Charles VI.—Voir, dans les lettres patentes du 10 octobre 1552 (p. 433), ce qui est relatif au droit accordé par Henri II aux seigneurs justiciers ou fonciers. ( f) Si le propriétaire n'est puissant pour y faire besogner ou ne l'aurait révélé, que le général maître et autres officiers y puissent faire besogner, sauf l'indemnité qui sera taxée par le maître; pourvu que l'indemnité sera taxée (*) par le juge ordinaire, appelé l'un des commis du maître général s'il est présent, et, in absentiâ, le procureur du roi, touchant celui qui aura révélé dedans les quatre mois, à tempore notifies, et pareillement touchant celui qui ne l'aura pas révélé, pour en jouir après ces dix ans passés, et sans qu'en ladite peine soient compris prisonniers, mineurs d'ans, gens occupés pour la chose publique ou autres nécessités. (*) Cet important membre de phrase manque dans les Ordonnances du Louvre.