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Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)

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MINES.

PREMIÈRE PÉRIODE.

les officiers et seigneurs fonciers, ouvriers ou autrement, en quelque manière que ce soit, sans que d'icelui maître général et gouverneur ou son lieutenant puisse être appelé ni réclamé en aucune manière, et que, si appelé en était, voulons et défendons que aucun ajournement en cas d'appel n'en soit baillé; et, s'il était ainsi qu'on le baillât, voulons qu'il ne sortisse aucun effet et qu'il ne soit obéi ou obtempéré en aucune manière et sans amende, excepté toutefois des causes et matières qui pourraient toucher la propriété des seigneurs fonciers, si aucun débat se mouvait entre eux à cause des tréfonds, et lesdits cas et crimes requérant punition corporelle jusques à la mort inclusivement, dont nous voulons que la connaissance en demeure à nos baillis, sénéchaux et aux juges ordinaires, ainsi qu'il était par-avant, pourvu toutefois que, si question ou débat se mouvait entre lesdits seigneurs pour les causes que dessus, l'ouvrage n'en soit point retardé ni discontinué; auquel cas, pour y faire ouvrer dûment, sans le préjudice du droit des parties et des procès, nous donnons pouvoir audit maître général visiteur et gouverneur desdites mines, ou son lieutenant commis ou à commettre, appelé ledit juge ordinaire, d'y faire besogner et ouvrer, ainsi qu'ils verront être à faire au bien de nous et de la chose publique de notre royaume et pays que dessus, nonobstant lesdits procès qui pourraient être entre lesdites parties, à cause desdits tréfonds et quelconques oppositions ou appellations faites ou à faire au contraire, auxquelles en ce cas ne voulons aucunement être obéi ni obtempéré comme dessus. Si

C octobre 1520(1).

f,

f' ïsà.

DONNONS EN

, etc.

MANDEMENT

AVIS DES GÉNÉRAUX DES MONNAIES

c est

POUR LE

FAIT

DES MINES.

,avis d

' ! es généraux des monnaies du roi notre sire de ce qui leur semble être à faire pour le fait des mines, en en(1) Gobet, tout en rappelant que François I" reçut, de la cour des monnaies, un avis (dont il ne donne pas la date) sur lequel intervint la déclaration du 17 octobre 1520, dit, à la page précédente, que Louis XII reçut un avis de la même cour, « le G octobre 1511, pour » le règlement sur le fait des mines. » Cet avis n'a point été trouvé; il est évident que Gobet a commis une erreur, et qu'il s'agit de celui du 6 octobre 1520, car il indique comme sources deux registres de la

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suivant ce qu'il a plu à M. le grand maître leur dire, après avoir sur ce ouï Pierre Chollet, contrôleur desdites mines (i), et vu les informations que a ledit Chollet montrées et exhibées auxdits généraux. Semble qu'il est requis avoir provision du roi à ce que, en ensuivant les anciennes ordonnances faites sur le fait desdites mines, il soit permis et loisible à uns chacuns de faire ouverture et besogner en toutes mines qu'il se pourrait trouver, et que nuls hauts justiciers, seigneurs fonciers ni autres, ne prennent ni exigent aucun profit sur les ouvrant en icelles, et un chacun soit contraint à leur livrer et bailler bois à ce nécessaire pour le fait des cuites et fontes desdites mines et aussi les passages qui leur seront requis pour la conduite d'iceux, en récompensant l'intérêt de ceux à qui appartiennent le tréfonds desdites mines (2), les passages, bois, terres et héritages auxdits de prudes gens, en ensuivant l'ordonnance. Item, que les maîtres qui feront ouvrer esdites mines, à leurs propres coûts et dépens, et font feu, lieu et résidence sur lesdites mines et martinets d'icelles, ou leurs députés, et les fondeurs et affineurs, et pareillement les ouvriers ouvrant esdites mines, et les gardes et contrôleur général d'icelles soient quittes, francs et exempts de toutes tailles, aides, subsides, en ensuivant les ordonnances. Et qu'ils ne soient astreints ni tenus de répondre devant aucuns juges ni justiciers, fors devant le juge à eux ordonné, dont les appellations ressortissent en la chambre des monnaies, en ensuivant lesdites ordonnances. Item, et est bien requis que lesdites fontes et affinages soient bien et dûment contrôlés et que bons registres en soient faits par lesdits gardes et contrôleurs, pour d'iceux bailler chacun an le rôle à MM. les trésoriers de France, pour en faire faire recette du droit du roi par les trésoriers ou receveurs ordinaires des lieux, et que pareil et semblable registre en soit aussi baillé chacun an en la chambre des monnaies, pour concour des monnaies qui, aux folios désignés, donnent cette dernière pièce. (1) Yoirle chapitre du Personnel. (2) Tout en étant encore dénuée de précision, cette indication légitime peut être l'opinion émise dans la note (2) de la page 398.