Annales des Mines (1855, série 5, volume 4, partie administrative)
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MINES.
PREMIÈRE PÉRIODE.
naître si la cendrée (i) venant desdites mines aura été livrée en la plus prochaine monnaie (2) ; pour ce que souvent de fois il est advenu que le roi a été payé de son droit, et néanmoins l'argent issu desdites mines a été converti en autre ouvrage que ès monnaies du roi et transporté hors du royaume. Et, si c'était le bon plaisir du roi savoir l'intérêt qu'il a eu par ci-devant esdites mines, en ce que son droit de dixième ou vingtième lui aurait été payé comme faire se devait, serait requis bailler commission particulière, adressanteaux juges des lieux ou autres notables personnages, afin d'informer pour après, si c'est le bon plaisir du roi notredit seigneur, faire payer et composer ceux qui lui sont redevables desdits dixième ou vingtième (3). Le double de ce présent avis a été baillé à Pierre Chollet, contrôleur des mines, le sixième jour d'octobre, l'an mil cinq cent et vingt. 17 octobre 1520(4).
Fontainebleau. Regïstrée en la chambre des comptes de Grenoble.
DÉCLARATION DE FRANÇOIS I" SUR LE FAIT DES MINES. FRANÇOIS, etc., Comme dès longtemps nos feus prédécesseurs rois, que Dieu absolve, pour augmenter, entretenir, mettre en nature,
Z 3160 f° 78. (1) Le code Mathieu écrit toujours ceiiriYe; on sait que la cendrée est Z. 3161 ' P 18*3. un terme de monnaies qui signifie coupelle; il désigne ici, par extenL, t. XII, p. 179. sion, le produit même de la coupellation. (2) On rencontre fréquemment cette recommandation, —notamment dans des lettres données à Paris, le 3 novembre 141G, par Charles VI, pour contraindre les mineurs du Lyonnais à porter tout leur or, argent et billon au maître de la monnaie de Lyon (Z. 3161, f° 183; 0., t. X, p. 38G) ; dans une ordonnance de François 1", rendue à Paris le 6 mars 1516, où il est prescrit « aux maîtres des mines d'argent du royaume de » porter aux maîtres particuliers des plus prochaines monnaies d'icelles » mines, tout l'argent qu'ilstireronl et affineront en icelles » (Z. 3160, f° 56; Z. 3161, f" 169; I., t. XII, p. 105).— On remarquera cette prescription dans plusieurs documents particuliers aux mines. (3) Ce vingtième, correspondant sans doute à quelque faveur exceptionnelle octroyée par le roi, se trouvait déjà dans les lettres, du 6 mars 1516, mentionnées dans la note précédente ; il y est parlé de « notre droit » de dixième ou vingtième que prenons esdites mines. » (i) On lit dans les Anciens minéralogistes (Recherches historiques, p. xvi ) : « Le 18 octobre 1520, nouvelle déclaration portant défenses » d'ouvrir les mines sans permission, registrée à la chambre des comptes » de Grenoble;» et dans Isambert (t. XII, p. 196) : « Déclaration dé» fendant de fouiller des mines sans la permission du roi et d'exporter
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valeur, et faire besogner continuellement en toutes les mines d'or, argent, azur (1), cuivre,litharge,plomb, vert de terre(2), sal armoniat, vitriol, aluns, que en toutes autres espèces de mines et matières minérales quelconques qui se trouveraient en notredit royaume, Dauphiné, Provence, pays, terres et seigneuries; et, pour obvier que tous étrangers n'eussent plus si grand moyen de vendre à nos sujets leurs denrées et marchandises minérales à si haut et excessif prix qu'ils ont accoutumé faire, et feraient n'étaient nosdites mines, et que l'honneur, profit et commodité en demeurât en notredit royaume, pays et sujets, et autres bonnes causes et considérations mouvant nosdits prédécesseurs et nous ; Avons fait et ordonné sur le fait desdites mines nos Chartres, édits et ordonnances, établi maître général, visiteur, garde et contrôleur général de nosdites mines, pour y avoir le regard et superintendance à faire continuellement ouvrer et besogner les maîtres et ouvriers en icelles, en nous faisant payer par lesdits maîtres et ouvriers nos droits de dixième, à qui à nous seul appartient, à cause de la couronne de France et majesté royale, et non à autres; en ensuivant nos Chartres, édits et ordonnances sur ce faites ; Toutefois, nous ayons été dûment averti par actes, charges et informations faites sur les lieux où sont lesdites mines, comme l'on vend occultement et transporte hors notredit royaume et pays, tant aux changeurs que autres marchands étrangers, l'or et argent venant de nosdites mines par faute d'aucuns commis et de plusieurs seigneurs, tant spirituels, temporels, officiers, marchands que autres, qui, par importunité de requérants, ont, de nosdits prédécesseurs ou de nous, obtenu lettres de permission, eu forme de Chartres, pour ouvrir les mines de notredit royaume et pays, à ce que nul ne puisse tirer, à deux lieues à la ronde, en notredit royaume, » les métaux. Fontainebleau, 18 octobre 1521 (chambre des comptes de » Grenoble). Ne se trouve ni aux archives ni à la bibliothèque royale. >> Malgré ces indications, — empruntées sans doute à la Compilation chronologique de Blanchard (1715), où une déclaration de 1521 estmentionnée dans ces mêmes termes, — la pièce n'a pu être trouvée. (1) Voir la note (4) de la page 401. (2) Minerai de cuivre quelconque; on trouve aussi dans d'anciens ou vrages de minéralogie les dénominations de vert de montagne, vert de cuivre.